Fuel Company v. Spouses Regarding Marital Community Liability for Commission Agent's Debt
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA dispute arose when a fuel company sought to enforce a judgment for the restitution of receipts against a spouse who had cosigned a commission contract, leading to a real estate seizure against the marital community. The spouses argued that the co-signing, analogous to a personal guarantee, should not engage community property without the other spouse's consent under the relevant civil code article concerning marital property obligations. The court rejected this claim, reasoning that the prior judgment against the spouse was based on their liability as a commission agent for the return of receipts, not on their capacity as a surety or guarantor (ducroire), thereby making the legal provision regarding community property engagement inapplicable to that specific liability.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1415 du code civil, REJETTE le pourvoi, Condamne les époux Y... aux dépens; Fuel Company v. Spouses Regarding Marital Community Liability for Commission Agent's Debt: The spouses argued that the co-signing, analogous to a personal guarantee, should not engage community property without the other spouse's consent under the relevant civil code article concerning marital property obligations. The court rejected this claim, reasoning that the prior judgment against the spouse was based on their liability as a commission agent for the return of receipts, not on their capacity as a surety or guarantor (ducroire), thereby making the legal provision regarding community property engagement inapplicable to that specific liability.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order disposing of the appeal (rejet).
This provision orders the losing party to pay the costs.
This provision addresses the request for reimbursement of legal fees under Article 700 of the New Code of Civil Procedure.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que, par acte du 13 avril 1989, la société Shell française, devenue la société des Pétroles Shell (la société), et M. X... ont conclu un contrat de commission ; que la société a ainsi chargé M. X... de la vente au détail de carburants de marque Shell dans le fonds de commerce à usage de garage et de station-service exploité par celui-ci ; qu'en vertu des articles 2 et 6.1 du contrat, M. X... était "responsable vis-à-vis de SF, à titre de ducroire, de l'intégralité du paiement du prix des ventes" ; que M. Y..., locataire-gérant du fonds de commerce, est intervenu à l'acte en y apposant la mention : "Bon pour prise en charge du présent contrat" ;
qu'un arrêt irrévocable du 12 mars 1997 a condamné M. Y... à payer à la société une certaine somme "au titre de la restitution des recettes" ;
que, par acte du 14 janvier 2005, la société a fait délivrer aux époux Y... un commandement aux fins de saisie d'un immeuble dépendant de la communauté de biens existant entre eux ;
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 janvier 2006) de les avoir déboutés de leur demande en nullité de la procédure de saisie immobilière, alors, selon le moyen, que chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres ; que ce texte est applicable à la convention de ducroire qui, comme le cautionnement, est une sûreté personnelle, de nature à appauvrir le patrimoine de la communauté ;
qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1415 du code civil ;
Mais attendu que, contrairement à ce qu'a retenu l'arrêt attaqué, l'arrêt du 12 mars 1997 a condamné M. Y..., "au titre de la restitution des recettes", non pas en sa qualité de ducroire, mais en sa qualité de commissionnaire, de sorte que les époux Y... n'étaient pas fondés à invoquer les dispositions de l'article 1415 du code civil ; que, par ce motif de pur droit, suggéré en défense et substitué à ceux critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Pétroles Shell ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille sept.