Employee Termination of Training Contract Due to Employer Breach of Agreed Curriculum
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee engaged under a twenty-four-month training contract to prepare for a higher technician's certificate in industrial maintenance unilaterally terminated the agreement, claiming the employer exclusively breached the contract by assigning tasks outside the training program. The Court of Appeal upheld the termination as the employee's action was premature before consulting the training organization, thus absolving the employer. The Supreme Court quashed this decision, reasoning that by observing the employer had assigned the worker to production tasks not included in the agreed-upon curriculum for the specific certification, the lower court failed to apply the requisite legal obligation of the employer under the training contract law to provide the agreed training, thereby violating the relevant article of the Labor Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 981-1 du code du travail; Employee Termination of Training Contract Due to Employer Breach of Agreed Curriculum: The Court of Appeal upheld the termination as the employee's action was premature before consulting the training organization, thus absolving the employer. The Supreme Court quashed this decision, reasoning that by observing the employer had assigned the worker to production tasks not included in the agreed-upon curriculum for the specific certification, the lower court failed to apply the requisite legal obligation of the employer under the training contract law to provide the agreed training, thereby violating the relevant article of the Labor Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article forms the main legal ground for the cassation, as the Court of Appeal failed to draw the necessary consequences from its finding that the employer assigned tasks outside the agreed training program.
This is the operative order for the final decision (cassation).
These articles were cited in the dispositive to rule on the payment of costs and fees (Article 700).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu l'article L. 981-1 du code du travail dans sa rédaction en vigueur avant la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. El X... a été engagé par la société Faure et fils le 2 juin 1999 dans le cadre d'un contrat de qualification de vingt-quatre mois à un poste d'agent de maintenance afin de préparer un brevet technique supérieur de maintenance industrielle; qu'après avoir fait connaître, par lettre du 13 septembre 2000, à son employeur qu'il considérait le contrat de travail comme rompu aux torts exclusifs de ce dernier dans la mesure où il était affecté à des tâches n'entrant pas dans le cadre de sa formation, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la requalification du contrat de qualification ainsi qu'au paiement de diverses sommes à titre de complément de salaires, d'indemnités et de dommages-intérêts ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel a retenu que si une attestation de son tuteur de stage confirmait qu'il avait été affecté à des tâches de production, M. El X... avait pris l'initiative de rompre le contrat de qualification dès le 13 septembre 2000 sans que l'organisme de formation habilité sous le contrôle duquel il se déroulait ait pu intervenir pour rechercher, comme il l'avait lui-même suggéré, une solution aux difficultés de formation rencontrées, que cette initiative apparaissait prématurée, les parties n'ayant pas eu le temps nécessaire pour rechercher une solution adaptée au cas d'espèce, et que la rupture du contrat de qualification n'était par conséquent pas imputable à l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi alors que l'employeur qui conclut un contrat de qualification a, sauf exception de force majeure, l'obligation de dispenser la formation convenue et qu'elle avait constaté que la société avait employé le salarié à des tâches de production n'entrant pas dans le cadre du programme de formation correspondant à la préparation du brevet technique supérieur de maintenance industrielle, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne la société France et fils aux dépens ;
Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à payer à la SCP Vuitton la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille sept.