Appeal Against Suspended Sentence for Violence Upheld on Procedural Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA defendant, convicted of violence and sentenced to three months suspended imprisonment, appealed the lower court's decision, raising several grounds, including the nullity of a police report, violation of the rights of the defense, and self-defense. The Court of Cassation rejected the appeal because the objection regarding the police report was not raised before arguing the merits, the defendant could not claim a violation of the rights of the defense since he was properly summoned but failed to appear without excuse and was not eligible for representation given the potential sentence, and the argument of self-defense was inadmissible as it was raised for the first time before the Supreme Court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 122-5 du Code pénal, non applicable; Appeal Against Suspended Sentence for Violence Upheld on Procedural Grounds: The Court of Cassation rejected the appeal because the objection regarding the police report was not raised before arguing the merits, the defendant could not claim a violation of the rights of the defense since he was properly summoned but failed to appear without excuse and was not eligible for representation given the potential sentence, and the argument of self-defense was inadmissible as it was raised for the first time before the Supreme Court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive only contains the rejection of the appeal and cost allocation, without citing any substantive or procedural legal provision justifying the rejection of the grounds of appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Gérard,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 30 janvier 1998, qui, pour délit de violences, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 avril 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit, après consultation du dossier, par l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la nullité du procès-verbal d'audition du prévenu par l'officier de police judiciaire ;
Attendu que ce moyen tiré d'une exception qui n'a pas été soulevée avant toute défense au fond, n'est pas recevable ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris d'une violation des droits de la défense ;
Attendu que, n'ayant pas comparu, sans fournir d'excuse, bien qu'il eût été cité régulièrement, tant devant les premiers juges, que devant la juridiction du second degré, Gérard X..., qui, compte tenu de la peine d'emprisonnement encourue, ne pouvait se faire représenter, ne saurait se faire un grief de ce qu'il n'a pas bénéficié de l'assistance d'un avocat ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la légitime défense et de la violation de l'article 122-5 du Code pénal ;
Attendu que ce moyen, présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation, est nouveau et comme tel irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;