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05-42402 Généré par l'IA

Apprentice Termination Fault Determination

Numéro de cause 05-42402
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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When an apprentice and an employer jointly sought the termination of an apprenticeship contract, the appellate court, having the duty to determine which party was at fault for the rupture, upheld the finding that the termination was the apprentice's fault because the serious misconduct alleged by the apprentice was not justified by the employer's behavior, thereby rejecting the apprentice's appeal seeking damages and a rectified certificate, and the high court confirmed this finding as the lower court properly ruled on the merits of the parties' competing fault claims.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Apprentice Termination Fault Determination: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille sept.

Mots-clés

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contrat d'apprentissage résiliation de contrat conflits du travail manquements graves inspection du travail degré de faute

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the dispositive order that rules on the main subject of the appeal (the rejection of the appeal).
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile
This provision governs the decision regarding a request for legal costs (article 700).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the dispositive order that rules on the main subject of the appeal (the rejection of the appeal).

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile

This provision governs the decision regarding a request for legal costs (article 700).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 16 juin 2004), que M. X... Y... a été engagé en qualité d'apprenti par M. X... Z... ;

que l'apprenti et l'employeur ont saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation du contrat d'apprentissage ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit la rupture d'un contrat d'apprentissage imputable à l'apprenti (M. X... Y...) et de l'avoir débouté de ses demandes contre l'employeur (M. X... Z...) en paiement de dommages-intérêts pour rupture anticipée et abusive et en délivrance d'une attestation Assedic rectifiée, alors, selon le moyen, qu'ayant constaté que l'apprenti avait saisi le premier le conseil de prud'hommes aux fins de voir constater la résiliation du contrat d'apprentissage aux torts de l'employeur, à raison de faits reprochés à ce dernier, la cour d'appel ne pouvait valablement se prononcer sur les griefs formulés par l'employeur qu'après avoir préalablement statué sur le bien-fondé des griefs de l'apprenti, de sorte qu'en statuant exclusivement sur les griefs de l'employeur, elle a violé les articles L. 117-1 et L. 117-17 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui, saisie d'une demande de résiliation du contrat d'apprentissage présentée par les deux parties, devait rechercher la partie à laquelle est imputable la rupture, a retenu que la faute grave commise par l'apprenti n'était pas justifiée par le comportement de l'employeur, et n'encourt donc pas le grief du moyen ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille sept.