Legislator Jurisprudence & Législation
05-22086 Généré par l'IA

Inheritance Liquidation Representation and Abusive Litigation

Numéro de cause 05-22086
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant challenged a decision that dismissed his claim seeking to nullify inheritance liquidation proceedings, arguing the initial action against a legally protected adult (under curatorship) was invalid because she was not properly represented. The appellate court rejected this, finding that the protected adult had been duly represented by a *curateur ad hoc* in the first instance and assisted by her curator on appeal, thus making the procedural complaint factually unfounded. Furthermore, the court upheld the appellant's conviction for abusive litigation, reasoning that his methodical raising of procedural nullities and repeated appeals, which systematically delayed the settlement of an estate dating back to 1986 despite being ordered to address the merits, constituted an abuse of process warranting damages.

Regeste Legislator

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article 510-2 du code civil, REJETTE le pourvoi, Condamne M. Maurice X... aux dépens, article 452 du nouveau code de procédure civile; Inheritance Liquidation Representation and Abusive Litigation: The appellate court rejected this, finding that the protected adult had been duly represented by a *curateur ad hoc* in the first instance and assisted by her curator on appeal, thus making the procedural complaint factually unfounded. Furthermore, the court upheld the appellant's conviction for abusive litigation, reasoning that his methodical raising of procedural nullities and repeated appeals, which systematically delayed the settlement of an estate dating back to 1986 despite being ordered to address the merits, constituted an abuse of process warranting damages.

Mots-clés

Généré par l'IA
liquidation de la succession action en indemnité abus de procédure nullité procédurale qualité pour agir des héritiers poursuite par voie de faillite

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 510-2 du code civil
codecivil
REJETTE le pourvoi
This is the main order rejecting the appeal.
Condamne M. Maurice X... aux dépens
Order imposing costs on the appellant.
article 452 du nouveau code de procédure civile
Procedural article cited regarding the manner of pronouncement of the judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the main order rejecting the appeal.

Condamne M. Maurice X... aux dépens

Order imposing costs on the appellant.

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Maurice X...

Provision cited in the order rejecting the appellant's request for costs under Article 700.

article 452 du nouveau code de procédure civile

Procedural article cited regarding the manner of pronouncement of the judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, tel qu'annexé à l'arrêt :

Attendu que M. Maurice X... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 18 octobre 2005), de l'avoir débouté de sa demande tendant à ce que soit constatée la nullité depuis l'origine, de la procédure opposant l'administration des impôts aux consorts X.../Y... ;

Attendu que, répondant aux conclusions de M. Maurice X... selon lesquelles le tribunal de grande instance n'avait pu être valablement saisi d'une assignation en homologation d'un état liquidatif d'une succession dirigée notamment contre Mme Gisèle X..., majeure sous curatelle, non assistée de son curateur, en violation de l'article 510-2 du code civil, la cour d'appel a constaté que le demandeur à l'homologation avait, par acte du 27 juin 2001, fait assigner d'une part, Mme Gisèle X..., d'autre part, M. Daniel X..., tant à titre personnel qu'en sa qualité de curateur de Mme Gisèle X... et précisé que la majeure protégée avait été assistée par un curateur ad hoc en première instance et avait, devant la cour, constitué avoué assistée de son curateur , d'où il suit que le moyen manque en fait ;

Sur le second moyen, tel qu'annexé à l'arrêt :

Attendu que M. Maurice X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à chacun des consorts X... et à Mme Y... une somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Attendu qu'ayant relevé que M. Maurice X... avait soulevé de façon méthodique des nullités de procédure et exercé des recours de façon à retarder au maximum le règlement de la succession, le premier jugement ayant été rendu en 1986, et qu'il avait refusé de conclure au fond malgré l'injonction qui lui avait été délivrée à cet effet, la cour d'appel a pu en déduire que ce comportement dilatoire caractérisait un abus d'ester en justice ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Maurice X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Maurice X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile par M. Pluyette, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Ancel, en son audience publique du quatre juillet deux mille sept