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06-42201 Généré par l'IA

Employee Per Diem Allowance for Long-Distance Weekend Assignments

Numéro de cause 06-42201
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee sued to recover daily per diem allowances for long-distance assignments during weekends, arguing that the applicable national collective agreement, which mandated the allowance for all days the worker remained at the employer's disposal on site, was more favorable than the employment contract limiting payment to days worked. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's finding that the condition for receiving the long-distance allowance—that the worker remained at the employer's disposal—was not met, despite the employee's contention that not exercising his right to family reunion implied he remained on site.

Regeste Legislator

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article L. 135-2 du code du travail, article 1134 du code civil, REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Employee Per Diem Allowance for Long-Distance Weekend Assignments: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's finding that the condition for receiving the long-distance allowance—that the worker remained at the employer's disposal—was not met, despite the employee's contention that not exercising his right to family reunion implied he remained on site.

Mots-clés

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indemnité journalière contrats de travail contrats à distance conditions de travail droit de demeurer congé sans solde

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order, resulting in the rejection of the appeal.

Condamne M. X... aux dépens

This provision governs the allocation of legal costs.

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes

This article was explicitly cited in the dispositive regarding claims for attorney's fees (under Article 700).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 avril 2005), que M. X... a été salarié de la société Armatures Manna Thirion entre le 21 mai 1977 et le 13 mars 2002 en qualité de ferrailleur pour l'exécution de chantiers ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes en paiement notamment d'indemnités journalières de fin de semaine en grands déplacements sur les chantiers d'Orange, de Bordeaux et de Marseille ;

Attendu qu'il fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de cette demande, alors, selon le moyen :

1 / que les clauses d'une convention collective auxquelles se trouve lié l'employeur ont vocation à s'appliquer au contrat de travail, sauf dispositions plus favorables ; qu'en l'espèce, le contrat de travail de M. X... prévoyait l'allocation d'une indemnité de grand déplacement par jour travaillé ; que la convention collective nationale des travaux publics stipulait en revanche que cette indemnité était obligatoire pour tous les jours de la semaine, ouvrables ou non, pendant lesquels l'ouvrier restait à la disposition de son employeur sur les lieux de travail ; que les dispositions de la convention collective applicable étaient donc plus favorables que celles du contrat de travail s'agissant des modalités d'octroi de l'indemnité de grand déplacement durant les week-end et devaient donc s'y substituer ; qu'en faisant néanmoins application des dispositions contractuelles susvisées pour constater que M. X... n'avait pas travaillé durant les fins de semaine, et débouter ainsi le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité de grand déplacement durant les fins de semaine, la cour d'appel a violé l'article L. 135-2 du code du travail ;

2 / qu'aux termes de l'article 8-12 de la convention collective nationale des travaux publics, l'indemnité journalière de grand déplacement est due à l'ouvrier pour tous les jours de la semaine, ouvrables ou non, pendant lesquels l'intéressé reste à la disposition de son employeur sur les lieux de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que M. X... n'avait pas exercé son droit à rapprochement familial, de sorte qu'il n'avait pas droit à l'indemnité de voyages, d'où il en résultait que le salarié était resté sur place et donc à la disposition de l'employeur sur son lieu de travail ; qu'en déboutant néanmoins M. X... de sa demande en paiement de l'indemnité de grand déplacement durant les week-end, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et partant, a violé l'article 1134 du code civil et l'article 8-12 de la convention collective nationale des travaux publics ;

3 / que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ;

que les juges du fond ne peuvent procéder par voie de pure affirmation, sans préciser l'élément de preuve qui leur a permis de fonder leur décision ; que pour débouter M. X... de sa demande en paiement de l'indemnité de grand déplacement pour les week-ends, la cour d'appel a péremptoirement affirmé qu'il n'était pas resté à la disposition de l'employeur durant les fins de semaine ; qu'en ne précisant pas l'élément de preuve qui lui avait permis de statuer de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

4 / qu'en toute hypothèse, la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en relevant, pour le débouter de son droit à l'indemnité de voyages, que M. X... n'avait pas exercé son droit à rapprochement familial, d'où il en résultait que le salarié était resté sur place et donc à la disposition de l'employeur sur son lieu de travail, tout en retenant qu'il n'était pas resté à la disposition de l'employeur durant les fins de semaine, la cour d'appel a procédé à une contradiction de motifs et, partant, a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. X... n'était pas resté à la disposition de l'employeur ; qu'ainsi, la condition conventionnelle exigée n'était pas remplie ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille sept.