Legislator Jurisprudence & Législation
06-42123 Généré par l'IA

Renunciation of Appellate Benefit Leading to Dismissal

Numéro de cause 06-42123
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual, having previously obtained a favorable ruling from the Court of Appeal, formally renounced the benefit of that appellate decision in a letter to the high court. Following this explicit renunciation, the opposing employer filed conclusions stating that there was no longer any need to rule on its own appeal filed against the same decision. Consequently, the high court declared that there was no basis to rule on the appeal, resulting in a dismissal for non-suit.

Regeste Legislator

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Condamne la CAF du Val-de-Marne aux dépens; Renunciation of Appellate Benefit Leading to Dismissal: Following this explicit renunciation, the opposing employer filed conclusions stating that there was no longer any need to rule on its own appeal filed against the same decision. Consequently, the high court declared that there was no basis to rule on the appeal, resulting in a dismissal for non-suit.

Mots-clés

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classement définitif de la procédure cessation des prestations renonciation à succession perte de l'intérêt digne de protection effets des arrêts préjudiciels qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Condamne la CAF du Val-de-Marne aux dépens
The Court ordered the appellant to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Dit n'y avoir LIEU A STATUER sur le pourvoi n° K 06-42.123 formé par la CAF du Val-de-Marne à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 21 février 2006

The Court explicitly ordered no decision on the appeal due to renunciation.

Condamne la CAF du Val-de-Marne aux dépens

The Court ordered the appellant to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., épouse Y... a adressé à la Cour un courrier recommandé en date du 20 septembre 2006 par lequel elle entend renoncer au bénéfice de l'arrêt rendu en sa faveur par la cour d'appel de Paris le 21 février 2006 dans le procès l'opposant à son employeur la CAF du Val-de-Marne ; que celle-ci par conclusions du 6 octobre 2006 indique qu'il n'y a dès lors plus lieu à statuer sur le pourvoi qu'elle a interjeté le 20 avril 2006 contre cette décision ;

Qu'il y a lieu en conséquence de prononcer un non-lieu à statuer dans cette affaire ;

PAR CES MOTIFS :

Dit n'y avoir LIEU A STATUER sur le pourvoi n° K 06-42.123 formé par la CAF du Val-de-Marne à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 21 février 2006 ;

Condamne la CAF du Val-de-Marne aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille sept.