Employee v. Employer: Overtime Calculation in Cyclic Work Schedule
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee working under a 13-week cycle, consisting of 12 weeks at 37.92 hours followed by one week of rest, sued for overtime pay and compensation for unused compensatory rest, with the lower court awarding the claim based on the employee providing evidence of overtime worked. The High Court quashed this decision because, in the context of a work cycle, overtime compensation is only due for hours worked beyond the average of 35 hours calculated over the entire cycle duration, and the lower court failed to determine if the claimed hours exceeded this average.
Regeste Legislator
Généré par l'IAL. 212-1, L. 212-5 et L. 212-7-1 du code du travail, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Employee v. Employer: Overtime Calculation in Cyclic Work Schedule: The High Court quashed this decision because, in the context of a work cycle, overtime compensation is only due for hours worked beyond the average of 35 hours calculated over the entire cycle duration, and the lower court failed to determine if the claimed hours exceeded this average.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were cited in the reasoning section concerning the substance of the dispute, but they do not appear in the dispositive orders.
This article was cited in the dispositive section regarding the rejection of claims for costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 212-1, L. 212-5 et L. 212-7-1 du code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., exerçant les fonctions de facteur, et employée pour une durée du travail de 35 heures dans le cadre d'un cycle de 13 semaines, composé de 12 semaines de travail selon un horaire de 37 heures 92 suivies d'une semaine de repos, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel d'heures supplémentaires et d'indemnité au titre du repos compensateur non pris ;
Attendu que pour accueillir cette demande le jugement retient que la preuve de la réalisation des heures supplémentaires est apportée par la salariée ;
Attendu cependant que lorsque sont organisés des cycles de travail, seules sont considérées comme des heures supplémentaires, pour l'application des articles L. 212-5 et L. 212-5-1 du code du travail, celles qui dépassent la durée moyenne de 35 heures calculées sur la durée du cycle de travail ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les heures réclamées par la salariée avaient été accomplies au-delà de la durée moyenne de 35 heures, calculée sur les treize semaines du cycle de travail, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 octobre 2005, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Annecy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Annemasse ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille sept.