Survivor's Pension Appeal; Lack of Procedural Safeguards for Foreign Resident
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant residing abroad had her appeal concerning the denial of a survivor's invalidity pension judged by the national court without the required procedural safeguards, as the court heard the case on May 11, 2005, having summoned her by letter dated February 28, 2005. The Supreme Court held that the appellate court violated articles of the Code of Civil Procedure and the Social Security Code, which mandate that parties residing abroad must have their appearance deadlines extended by two months when the case is heard in metropolitan France, leading to the cassation of the decision and referral back to a differently composed court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 149-29 du code de la sécurité sociale, article 14 du nouveau code de procédure civile, article 643 du nouveau code de procédure civile, Condamne la CPAM de Mulhouse aux dépens; Survivor's Pension Appeal; Lack of Procedural Safeguards for Foreign Resident: The Supreme Court held that the appellate court violated articles of the Code of Civil Procedure and the Social Security Code, which mandate that parties residing abroad must have their appearance deadlines extended by two months when the case is heard in metropolitan France, leading to the cassation of the decision and referral back to a differently composed court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as part of the legal basis for the cassation, establishing the principle that no party can be judged without being heard or summoned.
Cited as part of the legal basis for the cassation, establishing the two-month extension of appearance deadlines for parties residing abroad.
Cited alongside procedural rules as part of the legal basis for the cassation regarding the specific court involved.
This order explicitly mandates the payment of costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 14 et 643 du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article R. 149-29 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que, lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution sont augmentés de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger ;
Attendu que déboutée de ses demandes en paiement d'une pension de veuve invalide, Mme X..., qui demeure en Algérie, a interjeté appel ;
Attendu que la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a jugé l'affaire à l'audience du 11 mai 2005, en l'absence de l'appelante convoquée par lettre du 28 février 2005 ;
D'où il suit que la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 2005, entre les parties, par la cour nationale de l'incapacité et de la tarification ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour nationale de l'incapacité et de la tarification, autrement composée ;
Condamne la CPAM de Mulhouse aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille sept.