Legislator Jurisprudence & Législation
05-45672 Généré par l'IA

Employee Protection Violation Indemnity After Expiration of Protection Period

Numéro de cause 05-45672
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee, who was a protected staff member due to his candidacy for staff delegate elections, was dismissed after refusing a temporary reassignment, leading the lower courts to rule the dismissal null and order reinstatement. However, the appellate court refused the employee compensation for the breach of his protected status, reasoning that his claim was made too late, only after the protection period had expired due to the employee's own fault. The Supreme Court quashed this part of the ruling, holding that a protected employee seeking reinstatement after the protection period expires, without justification attributable to others, is still entitled to a fixed indemnity equivalent to the wages lost from dismissal until the end of the protection period as a sanction for violating the protected status.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 425-1 du code du travail, l'article L. 425-1 du code du travail, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Employee Protection Violation Indemnity After Expiration of Protection Period: However, the appellate court refused the employee compensation for the breach of his protected status, reasoning that his claim was made too late, only after the protection period had expired due to the employee's own fault. The Supreme Court quashed this part of the ruling, holding that a protected employee seeking reinstatement after the protection period expires, without justification attributable to others, is still entitled to a fixed indemnity equivalent to the wages lost from dismissal until the end of the protection period as a sanction for violating the protected status.

Mots-clés

Généré par l'IA
protection contre les congés protection provisoire régime d’indemnisation violation d'obligations contractuelles de travail rétrocession de créance suppression des prestations

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
l'article L. 425-1 du code du travail

This article was cited as the main ground for the partial cassation concerning the employee's claim for compensation due to the violation of his protected status.

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive to order the defendant to pay a sum to the claimant for legal costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 425-1 du code du travail ;

Attendu que M. X..., salarié de l'Office national des forêts (ONF) a été licencié le 2 juillet 2001 pour avoir refusé "de rejoindre son lieu de travail fixé momentanément au Tremblet à titre de mesure conservatoire" ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de la cause de son licenciement ; que le conseil des prud'hommes a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné l'ONF à verser des indemnités à ce titre ; que devant la cour d'appel M. X... a fait état du statut de salarié protégé dont il bénéficiait lors de son licenciement en raison de sa candidature aux élections de délégué du personnel et sollicité sa réintégration et une indemnisation du préjudice résultant de la nullité de son licenciement ; que la cour d'appel a dit le licenciement nul et ordonné la réintégration de M. X... ;

Attendu que pour rejeter la demande d'indemnisation formée par M. X... au titre de la violation du statut protecteur, la cour d'appel, après avoir constaté que la demande du salarié avait été formée après l'expiration de la période de protection, énonce que le caractère tardif de la demande d'indemnisation ne résulte que de la carence de M. X... ;

Attendu cependant que lorsque, sans justifier de motifs qui ne lui soient pas imputables, le salarié protégé demande sa réintégration postérieurement à l'expiration de la période de protection, il a droit, à titre de sanction de la violation du statut protecteur, à une indemnité forfaitaire égale au montant des rémunérations qu'il aurait perçues depuis la date de son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation formée par M. X... au titre de la violation de son statut protecteur, l'arrêt rendu le 13 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée ;

Condamne l'Office national des forêts aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, le condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille sept.