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05-45554 Généré par l'IA

Employee v. Company (Substitute Shift Pay and Night Work Premium)

Numéro de cause 05-45554
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee engaged under a substitute shift arrangement sought back pay based on the calculation of salary increases stipulated by a company agreement, arguing that a specific 80% increase should encompass all constraints, including night work. The company contended that the appellate court erred by separating the night work premium from the statutory 50% minimum increase required for substitute shifts by the Labor Code. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the mandatory minimum 50% remuneration increase for substitute shifts under the Labor Code does not include conventional salary increases specifically stipulated for night work, thereby upholding the lower court's finding that the employee had not received the required statutory increase.

Regeste Legislator

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article L. 221-5-1 du code du travail, article 700 du nouveau code de procédure civile; Employee v. Company (Substitute Shift Pay and Night Work Premium): The company contended that the appellate court erred by separating the night work premium from the statutory 50% minimum increase required for substitute shifts by the Labor Code. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the mandatory minimum 50% remuneration increase for substitute shifts under the Labor Code does not include conventional salary increases specifically stipulated for night work, thereby upholding the lower court's finding that the employee had not received the required statutory increase.

Mots-clés

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travail de remplacement travail de nuit calcul du salaire revalorisation des salaires indemnisation des heures supplémentaires accord d'entreprise

Dispositions légales citées

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article L. 221-5-1 du code du travail
The court used this article to determine that the conventional night work premium could not be included in the mandatory 50% premium for supplementary team work.
article 700 du nouveau code de procédure civile
This article was cited in the dispositive to order the appellant to pay a sum to the respondent for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L.221-5-1 du code du travail

The court used this article to determine that the conventional night work premium could not be included in the mandatory 50% premium for supplementary team work.

article 700 du nouveau code de procédure civile

This article was cited in the dispositive to order the appellant to pay a sum to the respondent for costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 6 octobre 2005), que M. X... a été engagé par la société Valéo Electronique, devenue la société Jabil Circuit Automotive, sur le site de Meung-sur-Loire le 1er avril 1998 en qualité d'opérateur en équipe de suppléance (vendredi-samedi-dimanche VSD) ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire, étant en désaccord avec le mode de calcul de la majoration de salaire pour travail en équipe de suppléance résultant de l'application de l'accord d'établissement du 30 juin 2000 ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié des sommes au titre de la régularisation VSD et des congés payés afférents, alors, selon le moyen :

1 / qu'il résulte de l'article L. 221-5-1 du code du travail que la rémunération des salariés travaillant en équipes de suppléance doit être majorée d'au moins 50 % par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l'horaire normal de l'entreprise ; que la majoration prévue par ce texte au bénéfice des salariés en équipes de suppléance vient compenser l'ensemble des contraintes subies par ces salariés du fait de leur régime de travail et qu'elle doit donc être appréciée globalement qu'aux termes de l'accord d'établissement du 30 juin 2000, la rémunération des salariés travaillant en équipes de suppléance fait l'objet d'une majoration de 80 % ; qu'en retenant néanmoins, sur la seule base d'une formule de calcul figurant entre parenthèses, que l'accord avait institué deux majorations distinctes et que la majoration de nuit de 1,28 ne pouvait être prise en compte au titre de l'article L. 221-5-1 du code du travail, la cour d'appel d'Orléans a violé ensemble l'article précité et l'accord du 30 juin 2000 ;

2 / qu'en retenant que la majoration de nuit de 1,28 ne pouvait être prise en compte dans l'appréciation de l'avantage consenti aux salariés travaillant en équipes de suppléance, sans vérifier que les salariés travaillant de nuit en équipes de semaine en bénéficiaient, la cour d'appel d'Orléans a encore violé l'article L. 221-5-1 du code du travail ;

Mais attendu que la majoration de 50 % de la rémunération due aux salariés travaillant en équipe de suppléance, telle que prévue par l'article L.221-5-1 du code du travail, ne saurait inclure une majoration de salaire conventionnelle prévue en cas de travail de nuit ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les salariés VSD qui remplacent leurs collègues travaillant en équipes normales ont droit à une majoration de 28 % s'ils travaillent la nuit, a exactement décidé que le salarié n'avait pas bénéficié de la majoration légale prévue en cas de travail en équipe de suppléance ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Jabil Circuit Automotive aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Jabil Circuit Automotive à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille sept.