Legislator Jurisprudence & Législation
06-40691 Généré par l'IA

Successive Fixed-Term Contracts Requalified to Indefinite Contract Due to Invalid Stated Reason.

Numéro de cause 06-40691
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee engaged via a series of fixed-term contracts, initially to replace a specific absent employee, sought requalification of this relationship into an indefinite-term contract, claiming the initial contract's stated reason for the fixed term—replacement of an employee "awaiting transfer"—did not meet the legal criteria for fixed-term employment under the applicable labor code, as it did not explicitly refer to the employee's absence. The high court rejected the employer's appeal, affirming the lower court's decision on the basis that the appellate court legally justified its finding that the reason stated in the initial fixed-term contract did not constitute a valid case of employee absence as required by the labor code provisions then in force, thereby rendering the successive contracts terminable only through requalification to an indefinite contract.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 1134 du code civil, article L. 122-3-13 du code du travail, article L. 122-1 du code du travail, article L. 122-1-1 du code du travail, article 700 du nouveau code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Successive Fixed-Term Contracts Requalified to Indefinite Contract Due to Invalid Stated Reason: The high court rejected the employer's appeal, affirming the lower court's decision on the basis that the appellate court legally justified its finding that the reason stated in the initial fixed-term contract did not constitute a valid case of employee absence as required by the labor code provisions then in force, thereby rendering the successive contracts terminable only through requalification to an indefinite contract.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrats à durée déterminée successifs contrats de travail interprétation complétive du contrat validité du contrat non-renouvellement du contrat point secondaire du contrat

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article L. 122-1 du code du travail

Cited by the Court of Cassation implicitly to confirm the Court of Appeal's finding that the contract's stated motive did not meet the requirements of this article.

article 700 du nouveau code de procédure civile

Cited to order the payment of legal fees to the employee.

REJETTE le pourvoi

This is the operative part declaring the dismissal of the appeal, which is the final order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de monteur, du 28 février au 3 avril 1983, par la Société nationale de télévision France 3, selon contrat à durée déterminée conclu pour remplacer "Mme Y... en instance de mutation" ; que ce premier contrat a été suivi par d'autres contrats à durée déterminée motivés par des remplacements de salariés absents ou des surcroîts d'activité ; qu'ayant vainement demandé son intégration au sein de l'effectif permanent de l'entreprise, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 4 février 2003 pour obtenir la requalification de ses contrats en un contrat à durée indéterminée, ainsi que le paiement de diverses sommes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la Société nationale de télévision France 3 fait grief à l'arrêt d'avoir requalifié la relation contractuelle ayant existé entre elle et M. X... en contrat à durée indéterminée, à temps plein, avec une ancienneté au 28 février 1983, d'avoir en conséquence dit que le salarié avait une qualification B21-1 N10-2 ans 8 mois, condamné la société à verser au salarié une indemnité de requalification de 3 500 et ordonné une expertise pour établir les comptes entre les parties, alors, selon le moyen :

1 / que la proposition faite à un salarié travaillant sous contrat à durée déterminée de conclure, pour l'avenir, un contrat à durée indéterminée avec reprise d'une partie seulement de l'ancienneté ne vaut pas, en elle-même, reconnaissance par l'employeur de l'existence d'une cause légale de requalification rétroactive de l'intégralité de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et l'article L. 122-3-13 du code du travail ;

2 / que l'article I.1 de la convention collective de la communication et de la production audiovisuelle dispose, d'une part, qu' " il peut être fait appel à des salariés engagés par contrats à durée déterminée, conformément à l'article L. 122-1 du code du travail " (1.a), d'autre part que " par ailleurs, pour les métiers qui sont énumérés dans l'annexe1, les parties reconnaissent, outre les dispositions de l'alinéa précédent, pour des activités temporaires, la possibilité de recourir à des contrats à durée déterminée en adaptant au cas particulier de ces contrats les règles prévues par l'article L. 122-1" (1.b) ; qu'au titre des adaptations apportées aux règles prévues par l'article L. 122-1, le même texte dispose, à l'égard seulement de cette deuxième catégorie d'hypothèse de recours au contrat à durée déterminée, que " la succession de contrats ayant des objets différents ne peut dépasser une durée globale de collaboration dans une même entreprise de cent quarante jours travaillés sur une période de cinquante-deux semaines consécutives" ; que l'article I.1 ne limite pas précisément en revanche le recours au contrat à durée déterminée conclu " conformément à l'article L. 122-1 du code du travail " pour des " activités temporaires " ; qu'en l'espèce, M. X... ne contestait pas avoir été recruté par contrats à durée déterminée en remplacement de salariés absents ou pour faire face à un surcroît temporaire d'activité et non pas au titre de l'annexe 1 de la convention collective ; qu'en appliquant à ces contrats, pour en prononcer la requalification en contrat à durée indéterminée, la limite de 140 jours fixée par la convention collective pour les seuls contrats conclus au titre de l'annexe 1, la cour d'appel a violé l'article I.1 de la convention collective de la communication et de la production audiovisuelle ;

3 / que les juges du fond ne peuvent soulever d'office un moyen sans inviter les parties à formuler leurs observations sur ce point ;

qu'en l'espèce, il ne résulte d'aucune mention de la décision attaquée, ni des conclusions du salarié ou de sa note en délibéré, que ce dernier ait soulevé la prétendue irrégularité du motif du contrat à durée déterminée en date du 28 février 1983 ; qu'en soulevant d'office ce moyen, sans à aucun moment inviter l'employeur à s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau code de procédure civile ;

4 / que toute absence d'un salarié de son poste de travail, quelle qu'en soit la cause, autorise la conclusion d'un contrat à durée déterminée en vue de son remplacement ; que l'employeur peut donc notamment conclure un contrat à durée déterminée en remplacement d'un salarié en instance de mutation, cette double référence au remplacement et à la mutation du salarié visant nécessairement l'absence de celui-ci de son poste de travail ; qu'en décidant que le contrat conclu pour " remplacer Mme Y... en instance de mutation " ne se référait pas à l'absence de la salariée, la cour d'appel a violé l'article L. 122-1-1 du code du travail ;

Mais attendu d'abord qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, les moyens retenus par le juge sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement à l'audience ;

Attendu ensuite qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les première et deuxième branches, la cour d'appel qui a retenu que le motif du contrat conclu le 28 février 1983 ne constituait pas un cas d'absence tel qu'envisagé par l'article L. 122-1 du code du travail, en sa rédaction alors applicable, a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature, à lui seul, de permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société nationale de télévision France 3 aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la Société nationale de télévision France 3 à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille sept.

LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PRESIDENT

LE GREFFIER DE CHAMBRE