Employer Obligation to Pay Variable Bonus Upon Termination
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer appealed a ruling that required it to pay a former employee a supplemental variable bonus for the year of his termination, despite asserting that the bonus was tied to performance and that the employee's performance had been insufficient since 1999. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that since the employee had consistently received the variable bonus for the years 1995 through 2000, even while his performance was allegedly subpar, the lower court was justified in concluding that, absent the employer justifying the actual criteria for awarding the contractual performance-based variable compensation for 2001, the employee was entitled to receive the bonus for that final year at the same amount as the last one received.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 700 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Article 455 du nouveau code de procédure civile; Employer Obligation to Pay Variable Bonus Upon Termination: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that since the employee had consistently received the variable bonus for the years 1995 through 2000, even while his performance was allegedly subpar, the lower court was justified in concluding that, absent the employer justifying the actual criteria for awarding the contractual performance-based variable compensation for 2001, the employee was entitled to receive the bonus for that final year at the same amount as the last one received.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court condemned La Poste to pay a sum based on this article regarding litigation costs.
This article was cited in the dispositive section regarding the order to pay legal expenses.
This article was cited in the arguments of the main appeal but was not the basis for the final rejection of the appeal; the rejection was based on the analysis of the facts and previous payments, not on a procedural failure under Article 455.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 novembre 2005) que M. X... a été engagé par l'établissement public La Poste à compter du 1er janvier 1993, en qualité de responsable, au siège, de la "division adaptation et évolution du système d'information de la Poste" position ingénieur-cadre supérieur ; qu'il a été licencié le 7 décembre 2001;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié un rappel de prime alors, selon le moyen :
1 / que l'exposant faisait expressément valoir dans ses écritures d'appel (p. 2 et 26) que la part variable éventuellement versée à celui-ci était liée aux résultats qu'il avait obtenus dans son poste et déterminée dans le cadre des procédures d'appréciation de la performance développées à La Poste, et qu'eu égard à l'insuffisance manifeste et démontrée du salarié dans ses fonctions, celui-ci ne pouvait prétendre au versement de cette prime, destinée précisément à récompenser ses efforts et ses bons résultats ; qu'en énonçant que l'employeur ne justifiait pas des critères d'attribution de la part variable de rémunération du salarié, sans répondre à ce chef déterminant des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
2 / que, tenu de motiver sa décision, il appartient au juge d'analyser, fût-ce sommairement, les éléments de preuve sur lesquels il se fonde ; qu'en se bornant à énoncer qu'en l'absence de justification par l'employeur des critères d'attribution de la part variable rémunération, le salarié pouvait prétendre à son versement, sans examiner les clauses du contrat de travail produit aux débats selon lesquelles la part variable éventuellement versée au salarié était liée aux résultats obtenus par celui-ci dans son poste et déterminée dans le cadre des procédures d'appréciation de la performance développées à La Poste, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ressort des énonciations de la cour d'appel que le salarié, dont la performance est jugée insuffisante dans la lettre de licenciement depuis 1999, a néanmoins perçu la prime litigieuse au titre des années 1995 à 2000 ; que la cour d'appel a pu en déduire qu'en l'absence de justification par l'employeur des critères effectifs d'attribution de cette rémunération variable contractuelle conditionnée par la performance du salarié, ce dernier était en droit de la percevoir au titre de l'année 2001 pour un montant identique à celui de la dernière prime perçue ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette les pourvois, tant principal qu'incident ;
Condamne La Poste aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne La Poste à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille sept.