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06-40670 Généré par l'IA

Secretary Dismissal for Unsuitability Upheld Despite Absence Claim

Numéro de cause 06-40670
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A former secretary, dismissed for definitive unsuitability after a break in employment, appealed a decision upholding her dismissal and denying various claims, including damages for unfair dismissal, arguing that the collective agreement concerning sick or injured employees should have suspended the process, and that her prior service should count towards her severance and seniority bonus calculations. The Supreme Court rejected all grounds of appeal, reasoning that the contractual provision regarding absence due to sickness or accident did not apply to an unsuitability finding by the occupational physician, that the severance pay was correctly calculated only on the basis of her final period of employment as the seniority was not explicitly carried over, that the suspension of the contract ended upon the first post-absence medical examination, and that the court of appeal had adequately addressed the claim regarding the seniority bonus by confirming the calculation based on actual service with the current employer.

Regeste Legislator

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article 1134 du code civil, article R. 241-51 du code du travail, Condamne Mme X... aux dépens; Secretary Dismissal for Unsuitability Upheld Despite Absence Claim: The Supreme Court rejected all grounds of appeal, reasoning that the contractual provision regarding absence due to sickness or accident did not apply to an unsuitability finding by the occupational physician, that the severance pay was correctly calculated only on the basis of her final period of employment as the seniority was not explicitly carried over, that the suspension of the contract ended upon the first post-absence medical examination, and that the court of appeal had adequately addressed the claim regarding the seniority bonus by confirming the calculation based on actual service with the current employer.

Mots-clés

Généré par l'IA
licenciement abusif ancienneté de service contrats de travail accidents de travail notification d'actes délai de suspension

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1134 du code civil
codecivil
article R. 241-51 du code du travail
codedutravail
Condamne Mme X... aux dépens
The court explicitly ordered the appellant to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Condamne Mme X... aux dépens

The court explicitly ordered the appellant to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 13 janvier 2005), que Mme X... a été engagée en qualité de secrétaire le 24 février 1994 par la société civile professionnelle d'avocats Brugues-Sarric ; qu'elle a démissionné le 6 octobre 1995 puis a été engagée à nouveau par le même employeur le 1er juillet 1996 jusqu'au 16 octobre 2000, date à laquelle elle a été licenciée pour "inaptitude définitive à tout poste dans l'entreprise" ; qu'estimant son licenciement sans cause réelle et sérieuse, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen que, dès lors que, selon l'article 27 de la convention collective des cabinets d'avocats, la nécessité de remplacer un salarié malade ou accidenté ne peut entraîner le licenciement de ce salarié que si la maladie dont il est atteint ou l'accident entraîne un arrêt de travail supérieur à neuf mois, le contrat de travail est suspendu pendant une période de neuf mois et l'existence d'une inaptitude définitive du salarié ne peut être appréciée qu'à l'expiration de cette période de suspension ; que le licenciement prononcé avant l'expiration du délai conventionnellement fixé est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en en jugeant autrement au motif que la décision médicale s'impose à l'employeur puisqu'il s'agit d'une inaptitude définitive à tous postes dans l'entreprise alors que l'article 27 de la convention collective concerne le cas d'un salarié malade ou accidenté lorsque l'intérêt de l'entreprise impose un remplacement, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que l'article 27 de la convention collective nationale des cabinets d'avocats, relatif à la situation d'un salarié malade n'était pas applicable à la salariée qui avait fait l'objet d'un avis d'inaptitude délivré par le médecin du travail ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement fondée sur une ancienneté de plus de cinq ans alors, selon le moyen, que l'article 20B de la convention collective des cabinets d'avocats n'exige une présence continue dans l'entreprise que pour l'ouverture du droit à indemnité de licenciement ; que, pour le calcul de l'ancienneté, le même article ne vise que le temps de présence dans l'entreprise, sans exiger que cette présence ait été continue ; qu'en énonçant que son précédent contrat ne pouvait être pris en compte dans le calcul de la durée du temps de travail dès lors que le dernier engagement n'avait nullement repris une quelconque ancienneté, a cour d'appel, qui a méconnu les termes clairs et précis de l'article 20B de la convention collective des cabinets d'avocats, a violé le texte susvisé, ensemble l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que l'indemnité de licenciement prévue à l'article 20B de la convention collective nationale des cabinets d'avocats est calculée, à défaut de mention expresse contraire, sur le temps de présence du salarié à l'étude ou au cabinet d'avocats au titre de l'engagement qui fait l'objet de la rupture ; que la cour d'appel, qui a décidé que le premier contrat de la salariée qui avait pris fin le 6 octobre 1995 ne pouvait être pris en compte dans le calcul de sa présence au cabinet de la SCP Brugues-Sarric pour le calcul de son indemnité de licenciement à défaut de reprise d'ancienneté à l'occasion de son dernier engagement, a fait une exacte application du texte conventionnel susvisé ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande au titre des rappels de salaires pour la période du 18 septembre au 1er décembre 2000 alors, selon le moyen, que seul l'examen pratiqué par le médecin du travail dont doit bénéficier le salarié à l'issue des périodes de suspension lors de la reprise du travail, en application de l'article R. 241-51, alinéas 1 à 3, met fin à la période de suspension du contrat de travail ; que cette période ne prend fin que lorsque, à l'issue de la visite de reprise, le médecin du travail déclare le salarié inapte à tous postes dans l'entreprise ; qu'en la présente espèce, le médecin du travail ne l'a déclarée définitivement inapte à tout poste dans l'entreprise que le 3 octobre 2000, seule cette seconde visite mettant fin à la période de suspension du contrat de travail ; qu'elle pouvait donc bénéficier jusqu'à cette date des stipulations de l'article 27 de la convention collective relatives au maintien du salaire ; qu'en la déboutant de sa demande en rappel de salaires au motif qu'elle était dans l'incapacité de travailler de sorte que sa demande n'était pas fondée, la cour d'appel a violé l'article R. 241-51 du code du travail, ensemble l'article 27 de la convention collective nationale des cabinets d'avocats ;

Mais attendu que le premier examen médical de reprise met fin à la suspension du contrat de travail ; que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une prime d'ancienneté de 6 % calculée sur l'ancienneté dans la profession en application de l'article 13 de la convention collective nationale des cabinets d'avocats alors, selon le moyen, que le défaut de réponse aux conclusions équivaut au défaut de motifs ; qu'en la présente espèce, elle soutenait en pages 27 et 28 de ses conclusions que l'article 13 de la convention collective n'exigeait pas que l'ancienneté soit calculée par années de présence au service du même employeur, seule comptant l'ancienneté dans la profession, d'une part, et que les bulletins de salaires d'autres salariés de la SCP Brugues-Sarric qu'elle versait aux débats faisaient apparaître qu'il avait été tenu compte pour le calcul de leur ancienneté du fait qu'ils avaient travaillé dans d'autres cabinets d'avocats, de sorte qu'elle était fondée à demander qu'il soit tenu compte pour le calcul de son ancienneté des deux années pendant lesquelles elle avait travaillé dans un autre cabinet ;

qu'en se contentant d'énoncer, sans répondre à ce moyen opérant, qu'une prime de 3 % lui avait été payée conformément à la convention collective en tenant compte de son ancienneté réelle dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, en décidant qu'une prime de 3 % avait été payée à la salariée conformément à l'article 13 de la convention collective nationale des cabinets d'avocats, dans sa rédaction issue de l'avenant du 10 juillet 1996 en vigueur au jour de son licenciement, en tenant compte de son ancienneté réelle dans l'entreprise, a répondu aux conclusions prétendument délaissées de la salariée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le cinquième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille sept.