Telecounselor Probationary Period Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo employees, engaged as telecounselors under a collective agreement, had their employment terminated verbally on the last day of their stipulated three-month probationary period, with written confirmation following, leading them to sue for unfair dismissal. The appellate court incorrectly deemed the termination an unfair dismissal because it found the applicable collective agreement's provision for a two-month "probationary stage" established the maximum permissible trial period, which the three-month term in the contract exceeded. The Supreme Court quashed this decision, reasoning that the specific collective agreement article regarding the two-month probationary stage only applied to agents transferring between social security organizations, not to initial hirings, meaning the appellate court had misinterpreted the relevant contractual term.
Regeste Legislator
Généré par l'IATelecounselor Probationary Period Dispute: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille sept.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° B 06-40.321 et n° C 06-40.322 ;
Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois :
Vu l'article 16 de la convention collective nationale des organismes de sécurité sociale ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que MM. X... et Y... ont été engagés par la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines le 3 mars 2003 en qualité de téléconseillers, la relation de travail relevant de la convention collective nationale des personnels des organismes de sécurité sociale ; qu'ils ont été soumis à une période d'essai de trois mois expirant le 2 juin 2003 ; que, le 2 juin 2003, la caisse primaire d'assurance maladie leur a notifié verbalement la rupture de leur contrat de travail avant de la leur confirmer par lettre recommandée avec avis de réception du 10 juin 2003 ; qu'estimant que la rupture du contrat était un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ils ont saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que, pour décider que la rupture du contrat de travail de MM. X... et Y... était intervenue hors période d'envoi et constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'article 16 de la convention collective, applicable en l'espèce, prévoit un stage probatoire d'une durée maximale de deux mois pour les employés ; qu'en l'absence d'autres précisions, il convient de considérer que ce stage constitue une période d'envoi ; que le contrat de travail conclu entre les parties le 3 mars 2003 ne pouvait dès lors prévoir une période d'essai excédant cette durée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 16 de la convention collective prévoyant un stage probatoire d'une durée maximale de deux mois pour les employés ne s'applique qu'à l'agent déjà en poste qui souhaite être muté dans un autre organisme de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la CPAM de Versailles aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille sept.