Employee Dismissal on Project-Based Contract Completion vs. Contract Validity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee hired under a fixed-term contract described as a "chantier" (project-based) contract for the construction of a development project, which specified an estimated duration until May 2001, was dismissed in July 2001 when the mission was deemed complete. The appellate court found the dismissal unjustified because the employee's specific mission areas were not defined until five months into the contract, rendering the project contract invalid due to the employer's discretionary control over the undefined tasks. However, the Court of Cassation quashed this decision, reasoning that because the employment contract contained the required stipulations regarding the worksite location and estimated duration as mandated by the relevant collective bargaining agreement concerning press job offers for such contracts, the lower court should have instead determined whether the specific tasks for which the employee was hired had actually been completed, rather than invalidating the contract based on the lack of initial mission definition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 321-12 du code du travail, Article 1er de l'avenant n° 11 du 8 juillet 1993, article 700 du nouveau code de procédure civile; Employee Dismissal on Project-Based Contract Completion vs. Contract Validity: The appellate court found the dismissal unjustified because the employee's specific mission areas were not defined until five months into the contract, rendering the project contract invalid due to the employer's discretionary control over the undefined tasks. However, the Court of Cassation quashed this decision, reasoning that because the employment contract contained the required stipulations regarding the worksite location and estimated duration as mandated by the relevant collective bargaining agreement concerning press job offers for such contracts, the lower court should have instead determined whether the specific tasks for which the employee was hired had actually been completed, rather than invalidating the contract based on the lack of initial mission definition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as part of the legal basis concerning the employment contract that was misapplied by the lower court.
Cited as part of the legal basis concerning the specific terms of the 'chantier' contract that the lower court failed to correctly apply.
Cited in the dispositive regarding the rejection of claims based on this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 321-12 du code du travail, ensemble l'article 1er de l'avenant n° 11 du 8 juillet 1993 à la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseils du 15 décembre 1987 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été, suite à une offre d'emploi diffusée par voie de presse, engagé en qualité de "manager construction" à compter du 1er février 2000 par la société Euro Disneyland Imagineering selon contrat à durée indéterminée "régi par les dispositions de l'accord paritaire du 8 juillet 1993 relatif aux contrats de travail dits "de chantier"" ; que le contrat mentionnait l'affectation du salarié "à la construction dans le cadre d'une partie de la réalisation du projet "Parc II" de développement du site de Disneyland Paris dont l'ouverture au public est prévue au printemps 2002" ; qu'il ajoutait : "Votre engagement est conclu dans le cadre de la réalisation du ou des lots sur lesquels vous serez affecté ( ...) Une durée minimale jusqu'à mai 2001 peut être envisagée" ; que le salarié a été licencié le 31 juillet 2001 au motif de l'arrivée du terme de sa mission ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour condamner la société Euro Disneyland Imagineering à payer au salarié des dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la société ne saurait sérieusement prétendre que la mission du salarié était suffisamment définie dans le contrat de travail pour permettre d'en estimer la durée ou d'en apprécier l'issue ; qu'il ne suffit pas que le salarié ait su que sa situation était temporaire ; que force est de constater que la mission du salarié sur les zones 1a et 1b n'a été précisément définie que cinq mois après la signature du contrat ; que la mission du salarié et les travaux qu'il avait à réaliser, non clairement définis lors de l'embauche, ne relevaient que du seul pouvoir discrétionnaire de l'employeur ; qu'il s'ensuit que le contrat litigieux ne peut être qualifié de contrat de chantier et que le motif du licenciement ne peut être retenu ;
Attendu, cependant, que selon l'article premier de l'avenant n° 11 du 8 juillet 1993 relatif aux fins de chantier dans l'ingénierie, "si l'embauche, pour un contrat de travail dit "de chantier", succède à une offre d'emploi diffusée par voie de presse, par l'ANPE ou par l'APEC, cette offre doit mentionner "notamment" le type du contrat :
contrat de travail dit "de chantier", le poste, la (les) fonction(s), la classification et le coefficient conventionnel, la durée estimée de la mission du salarié sur le chantier, les modalités claires et précises de la fin du contrat, le lieu où se tiendra le chantier (...). Le contrat de travail proposé au salarié doit être conforme à l'offre d'emploi publiée, et en conséquence, comprendre l'intégralité des mentions prévues ci-dessus." ;
Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, alors que le contrat de travail, conformément aux dispositions conventionnelles, comportait la mention du lieu du chantier et de la durée estimée du contrat et qu'il lui appartenait, dès lors, de rechercher si les tâches pour lesquelles le salarié avait été embauché étaient terminées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, sauf celles confirmant le jugement ayant débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour défaut d'information sur la formation professionnelle, l'arrêt rendu le 30 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille sept.