Employer Appeal Regarding Refusal to Deliver and Altercation Leading to Misconduct Finding
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer appealed a decision that overturned a serious misconduct dismissal, arguing that a road driver's deliberate refusal to make a delivery two days after a warning, coupled with a violent altercation involving threats and an unauthorized attempt to take a company truck home, constituted serious misconduct, especially when considered alongside prior documented professional failings. The high court rejected the appeal, affirming the lower court's finding that since the refusal to work and the subsequent altercation were not public, these actions did not render the employee's continued presence in the company during the notice period impossible, thus precluding the finding of serious misconduct justifying immediate dismissal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 1226 du code du travail, article 700 du nouveau code de procédure civile; Employer Appeal Regarding Refusal to Deliver and Altercation Leading to Misconduct Finding: The high court rejected the appeal, affirming the lower court's finding that since the refusal to work and the subsequent altercation were not public, these actions did not render the employee's continued presence in the company during the notice period impossible, thus precluding the finding of serious misconduct justifying immediate dismissal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the grounds for appeal concerning the definition of serious misconduct, although the Court ultimately rejected the appeal based on the facts considered by the lower court.
Cited in the dispositive section regarding the rejection of the employer's request for costs/indemnification.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 8 novembre 2005), que M. X... Y..., engagé le 22 janvier 2001 par la société Dupessey en qualité de conducteur routier, a été licencié le 9 janvier 2002 pour faute grave ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir, écartant la faute grave, jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1 / que constitue une faute grave, justifiant le licenciement immédiat du salarié, le fait pour un chauffeur routier d'avoir, deux jours seulement après avoir fait l'objet d'un avertissement, refusé délibérément d'exécuter une livraison sous prétexte d'un rendez-vous personnel en dépit d'une proposition d'arrangement de l'employeur pour satisfaire à ce rendez-vous, et tenté de rentrer à son domicile avec l'un des camions de l'entreprise malgré l'opposition de son supérieur hiérarchique ainsi que d'avoir eu une violente altercation avec ce dernier, assortie de menaces physiques à son encontre ; qu'il importe peu que de tels événements n'aient pas été publics ou qu'ils n'aient pas créé un trouble particulier ou même qu'ils n'aient, prétendument, pu remettre en cause l'autorité de l'employeur sur le salarié ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1226 du code du travail ;
2 / qu'en toute hypothèse, constitue une faute grave la répétition de comportements répréhensibles ; que, dans la lettre de licenciement, la société Groupe Dupessey avait rappelé que, depuis son embauche, il avait été reproché à M. X... Y... le non-respect de la réglementation sociale ainsi qu'un accident matériel en date du 13 août 2001 à Annecy ayant donné lieu à une plainte pour délit de fuite et qu'un avertissement avait dû lui être délivré le 12 décembre 2001 pour son comportement professionnel, soit deux jours seulement avant le refus du salarié d'effectuer une livraison et la violente altercation qui s'en est suivie avec son chef d'agence ; qu'en se contentant d'examiner ces derniers faits sans aucunement rechercher si l'accumulation des faits reprochés à M. X... Y... dans la lettre de licenciement n'était pas susceptible de caractériser l'existence d'une faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-6 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que ni le refus de prendre son service, ni l'altercation qui s'en était suivie n'avaient été publics ; qu'elle a pu en déduire que ces fautes ne rendaient pas impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Groupe Dupessey aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille sept.