Legislator Jurisprudence & Législation
06-16232 Généré par l'IA

Social Security Fund v. Claimant Regarding Early Cessation Allowance Reference Salary Calculation

Numéro de cause 06-16232
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought an early activity cessation allowance, and the regional social security fund calculated the reference salary based on the last twelve months of earnings, excluding compensatory payments for unutilized rest days received with the final paycheck. The fund appealed the lower court's decision to include these payments, arguing the reference salary must only comprise regular remuneration subject to social contributions, which these one-time payments were not. The Court of Cassation upheld the lower court's ruling, reasoning that since the compensatory indemnity qualified as remuneration under the relevant social security law article defining the base for the reference salary, its inclusion in the calculation for the early cessation allowance was correct.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, article 41-II, alinéa 1, de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Social Security Fund v. Claimant Regarding Early Cessation Allowance Reference Salary Calculation: The fund appealed the lower court's decision to include these payments, arguing the reference salary must only comprise regular remuneration subject to social contributions, which these one-time payments were not. The Court of Cassation upheld the lower court's ruling, reasoning that since the compensatory indemnity qualified as remuneration under the relevant social security law article defining the base for the reference salary, its inclusion in the calculation for the early cessation allowance was correct.

Mots-clés

Généré par l'IA
allocation sociale cotisation sociale calcul du salaire projet de décision en assurance sociale cessation des prestations fonds en valeurs mobilières

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 242-1 du code de la sécurité sociale
Cited in the reasoning that supports the final decision to reject the appeal.
article 41-II, alinéa 1, de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998
Cited in the reasoning that supports the final decision to reject the appeal.
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile
Applied to reject the demand made by the CRAM de Normandie concerning costs.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 41-II, alinéa 1, de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998

Cited in the reasoning that supports the final decision to reject the appeal.

2, alinéa 1, de son décret d'application n° 99-247 du 29 mars 1999

Cited in the reasoning that supports the final decision to reject the appeal.

article L. 242-1 du code de la sécurité sociale

Cited in the reasoning that supports the final decision to reject the appeal.

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile

Applied to reject the demand made by the CRAM de Normandie concerning costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 14 avril 2006), que M. X... a déposé le 6 mars 2002 auprès de la caisse régionale d'assurance maladie (la caisse) une demande d'attribution de l'allocation de cessation anticipée d'activité instituée par l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ; que le 7 janvier 2004, alors qu'il avait cessé son activité professionnelle le 31 octobre 2003, la caisse lui a notifié une décision lui attribuant cette allocation à compter du 1er novembre 2003, sur la base d'un salaire de référence excluant les indemnités compensatrices versées avec sa dernière paie, au titre de journées de repos dites RTT, dont il n'avait pu bénéficier avant de quitter son emploi ;

Attendu que la caisse fait grief à la cour d'appel d'avoir accueilli le recours de M. X..., alors, selon le moyen, que l'allocation de cessation anticipée d'activité prévue par la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 a pour but de permettre à son bénéficiaire de cesser son activité tout en conservant, dans la limite d'un plafond, le niveau de rémunération habituelle qui était le sien auparavant ; que le salaire de référence servant de base à la détermination du montant de cette allocation "est fixé d'après les rémunérations visées à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale perçues par l'intéressé au cours de ses douze derniers mois d'activité salariée" ; que ce salaire de référence est donc égal à la somme de tous les élements de rémunération qui, d'une part, entraient dans l'assiette des cotisations sociales et, d'autre part, avaient un caractère régulier ; qu'en retenant, pour décider d'inclure dans ce salaire de référence les indemnités de réduction du temps de travail perçues par l'assuré au titre de ses douze derniers mois d'activité salariée, que ces indemnités entraient bien dans l'assiette des cotisations sociales sans tenir compte du fait qu'il ne s'agissait pas d'un élément de salaire ayant un caractère régulier, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 2 du décret d'application n° 99-247 du 29 mars 1999 ;

Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé les dispositions des articles 41-II, alinéa 1, de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et 2, alinéa 1, de son décret d'application n° 99-247 du 29 mars 1999 selon lesquelles le salaire de référence servant de base à la détermination de l'allocation de cessation anticipée d'activité est fixé d'après les rémunérations visées à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, perçues par l'intéressé au cours de ses douze derniers mois d'activité , la cour d'appel, qui a justement retenu que l'indemnité compensatrice litigieuse entrait dans les prévisions de ce dernier texte, en a exactement déduit que son montant devait être pris en compte dans le salaire de référence servant de base au calcul de l'allocation précitée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la CRAM de Normandie aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la CRAM de Normandie ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille sept.