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06-16226 Généré par l'IA

Health Insurance Fund v. Claimant Regarding Inclusion of RTT Indemnity in Early Retirement Reference Salary Calculation

Numéro de cause 06-16226
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual, granted early retirement benefits based on a reference salary from the twelve preceding months of employment, appealed the regional health insurance fund's decision to exclude compensation payments for unused reduced working time (RTT) from this reference salary calculation. The appellate court sided with the claimant, ruling that since the RTT indemnity fell within the scope of remunerations specified in the relevant social security code article used to define the reference salary, it must be included in the calculation for the early retirement allowance. The high court rejected the insurer's appeal, affirming that the appellate court correctly interpreted the governing statutes by including the indemnity in the reference salary because it satisfied the statutory criterion of being a remuneration specified under the relevant social security article.

Regeste Legislator

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article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, article 41-II, alinéa 1, de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, article 700 du nouveau code de procédure civile; Health Insurance Fund v. Claimant Regarding Inclusion of RTT Indemnity in Early Retirement Reference Salary Calculation: The appellate court sided with the claimant, ruling that since the RTT indemnity fell within the scope of remunerations specified in the relevant social security code article used to define the reference salary, it must be included in the calculation for the early retirement allowance. The high court rejected the insurer's appeal, affirming that the appellate court correctly interpreted the governing statutes by including the indemnity in the reference salary because it satisfied the statutory criterion of being a remuneration specified under the relevant social security article.

Mots-clés

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calcul de l'indemnité paiement des prestations retraite anticipée rémunération du travail fonds de compensation allocation sociale

Dispositions légales citées

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article L. 242-1 du code de la sécurité sociale
This article was cited as the standard for defining the remunerations included in the calculation of the reference salary.
article 41-II, alinéa 1, de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998
This provision, along with Article 2, al. 1 of its implementing decree, was cited as the legal basis for determining the reference salary for the early retirement allowance.
article 700 du nouveau code de procédure civile
This provision was applied to reject the claim for costs filed by the CRAM de Normandie and to award a sum to M. X....
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 41-II, alinéa 1, de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998

This provision, along with Article 2, al. 1 of its implementing decree, was cited as the legal basis for determining the reference salary for the early retirement allowance.

2, alinéa 1, de son décret d'application n° 99-247 du 29 mars 1999

This provision, along with Article 41-II, al. 1 of the law, was cited as the legal basis for determining the reference salary for the early retirement allowance.

article L. 242-1 du code de la sécurité sociale

This article was cited as the standard for defining the remunerations included in the calculation of the reference salary.

article 700 du nouveau code de procédure civile

This provision was applied to reject the claim for costs filed by the CRAM de Normandie and to award a sum to M. X....

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 19 mai 2006), que M. X... a déposé le 2 février 2004 auprès de la caisse régionale d'assurance maladie (la caisse) une demande d'attribution de l'allocation de cessation anticipée d'activité instituée par l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ; que le 6 mai 2004 , alors qu'il avait cessé son activité professionnelle le 29 février 2004, la caisse lui a notifié une décision lui attribuant cette allocation à compter du 1er mars 2004, sur la base d'un salaire de référence excluant les indemnités compensatrices versées avec sa dernière paie, au titre de journées de repos dites RTT, dont il n'avait pu bénéficier avant de quitter son emploi ;

Attendu que la caisse fait grief à la cour d'appel d'avoir accueilli le recours de M. X..., alors, selon le moyen, que l'allocation de cessation anticipée d'activité prévue par la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 a pour but de permettre à son bénéficiaire de cesser son activité tout en conservant, dans la limite d'un plafond, le niveau de rémunération habituelle qui était le sien auparavant ; que le salaire de référence servant de base à la détermination du montant de cette allocation "est fixé d'après les rémunérations visées à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale perçues par l'intéressé au cours de ses douze derniers mois d'activité salariée" ; que ce salaire de référence est donc égal à la somme de tous les élements de rémunération qui, d'une part, entraient dans l'assiette des cotisations sociales et, d'autre part, avaient un caractère régulier ; qu'en retenant, pour décider d'inclure dans ce salaire de référence les indemnité de réduction du temps de travail perçues par l'assuré au titre de ses douze derniers mois d'activité salariée, que ces indemnités entraient bien dans l'assiette des cotisations sociales sans tenir compte du fait qu'il ne s'agissait pas d'un élément de salaire ayant un caractère régulier, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 2 du décret d'application n° 99-247 du 29 mars 1999 ;

Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé les dispositions des articles 41-II, alinéa 1, de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et 2, alinéa 1, de son décret d'application n° 99-247 du 29 mars 1999 selon lesquelles le salaire de référence servant de base à la détermination de l'allocation de cessation anticipée d'activité est fixé d'après les rémunérations visées à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, perçues par l'intéressé au cours de ses douze derniers mois d'activité, la cour d'appel, qui a justement retenu que l'indemnité compensatrice litigieuse entrait dans les prévisions de ce dernier texte, en a exactement déduit que son montant devait être pris en compte dans le salaire de référence servant de base au calcul de l'allocation précitée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la CRAM de Normandie aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la CRAM de Normandie ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille sept.