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04-44536 Généré par l'IA

Collective Agreement Benefit Enforcement over Company Working Time Agreement

Numéro de cause 04-44536
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Employees sued to enforce the benefit of a specific extra paid day off ("jour de voile") provided by Article 28 of a regional collective agreement, which the employer refused following a company agreement on working time reduction. The Court of Cassation rejected the employer's appeal, affirming the lower court's decision that the "jour de voile" was an exceptional day of leave, distinct from and supplemental to standard paid leave (Article 26), and that the subsequent company agreement on working time could not derogate from this specific provision of the collective agreement.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Collective Agreement Benefit Enforcement over Company Working Time Agreement: The Court of Cassation rejected the employer's appeal, affirming the lower court's decision that the "jour de voile" was an exceptional day of leave, distinct from and supplemental to standard paid leave (Article 26), and that the subsequent company agreement on working time could not derogate from this specific provision of the collective agreement.

Mots-clés

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convention collective congé payé horaire de travail flexible droits syndicaux réduction de prestations exécution

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main operative decision rejecting the appeal.
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile
Cited in the dispositive to order the payment of legal fees (indemnité) to the employees.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the main operative decision rejecting the appeal.

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile

Cited in the dispositive to order the payment of legal fees (indemnité) to the employees.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 6 avril 2004) Mme X... et quarante salariés de la société Alstom transport, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en application de l'article 28 de la convention collective de la Charente-Maritime, instituant un jour de congé particulier payé dit "jour de voile" que la société a refusé de leur donner à la suite d'un accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail du 4 mai 1999, ainsi qu'en paiement de rappels de rémunération correspondant ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'article 28 de cette convention collective lui est applicable et de lui avoir ordonné de faire récupérer les salariés de cette journée chômée et payée, sauf à payer à chacun d'eux une somme avec intérêts de droit au jour de la demande, à défaut d'exécution de cette obligation de faire dans un délai de 18 mois, alors, selon le moyen :

1 / que lorsque les dispositions légales et conventionnelles ont le même objet, seules trouvent à s'appliquer celles instaurant un système globalement favorable au salarié ; qu'ainsi, à défaut de prévision contraire, les congés légaux et conventionnels ne se cumulent pas et seul le système de congés globalement favorable au salarié trouve à s'appliquer ; que ne peuvent donc pas être appliquées cumulativement les dispositions de la convention collective de la métallurgie de Charente-Maritime accordant, outre 24 jours de congés payés (article 26), une journée de congés supplémentaire dite "journée de la voile" (article 28), et les dispositions légales de l'ordonnance du 16 janvier 1982, globalement plus favorables, instaurant une cinquième semaine de congés payés ; qu'en procédant à une analyse fractionnée et sélective des dispositions de la convention collective pour dire que son article 28 instaurant un congé exceptionnel, qui venait en complément de la durée des congés payés limitée à 24 jours, était resté applicable après l'entrée en vigueur de l'ordonnance de 1982 instaurant 5 semaines de congés payés, la cour d'appel a violé les articles L. 132-4 et L. 222-7 du code du travail ensemble l'ordonnance du 16 janvier 1982 et les articles 26 et 28 de la convention collective de la métallurgie de la Charente-Maritime ;

2 / que la fausse croyance au caractère impératif d'une règle conventionnelle n'est pas de nature à remettre en cause le fait qu'elle n'est plus applicable ; qu'en retenant que si l'employeur avait continué à accorder un jour de congé exceptionnel dit "journée de la voile" nonobstant la survenance de l'ordonnance du 16 janvier 1982 c'est bien parce qu'elle considérait que les dispositions de ce texte, en tant que telles, s'imposait à elle, pour en déduire que l'article 28 de la convention collective de la métallurgie de la Charente-Maritime était resté applicable, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 26 et 28 de la convention collective de la métallurgie de la Charente-Maritime ensemble l'ordonnance du 16 janvier 1982 ;

3 / qu'en tout état de cause si un accord d'entreprise ne peut pas déroger défavorablement à une convention collective départementale, ses dispositions globalement plus favorables peuvent s'y substituer ; qu'en l'espèce, l'employeur se prévalait d'un accord d'entreprise du 4 mai 1999 relatif à la réduction et l'aménagement du temps de travail instaurant au sein de la société Alstom transport un nouveau système relatif au temps de travail, formant un tout indivisible, englobant tant les questions liées à sa durée, que celles de sa répartition et des modalités de congés ; qu'ainsi, à supposer même qu'avant cet accord, aient pu être appliqués cumulativement l'article 28 de la convention collective de la métallurgie de Charente-Maritime et l'ordonnance du 16 janvier 1982, en omettant de rechercher si l'accord de 1999 n'instaurait pas des dispositions globalement plus favorables se substituant à l'ancien système, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-4 et L. 222-7 du code du travail et de l'accord d'entreprise du 4 mai 1999 ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que la journée dite "de voile" prévue par l'article 28 de la convention collective de la Charente-Maritime était un jour de congé exceptionnel, distinct des congés payés normaux prévus par son article 26 auxquels il s'ajoutait et que l'accord d'entreprise du 4 mai 1999 ne pouvait déroger à ladite convention ; que le moyen qui est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit dans sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Alstom transport aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer aux salariés la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille sept.