Co-owner's Opposition to Waterproofing Work and Abusive Litigation Damages
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal concerning cross-demands in a dispute where a co-owner opposed waterproofing work, leading to increased costs for the co-ownership association. The court found the appeal inadmissible regarding the argument that the association's counterclaim required general assembly authorization because it was a new argument, and it upheld the lower court's finding that the association's claims for damages related sufficiently to the original demands concerning the work, making them admissible on appeal. Furthermore, the court justified the lower court's decision to award the association damages for abusive litigation against the co-owner, as the co-owner pursued claims for damages that had already been definitively rejected in prior rulings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne Mme X... aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Co-owner's Opposition to Waterproofing Work and Abusive Litigation Damages: The court found the appeal inadmissible regarding the argument that the association's counterclaim required general assembly authorization because it was a new argument, and it upheld the lower court's finding that the association's claims for damages related sufficiently to the original demands concerning the work, making them admissible on appeal. Furthermore, the court justified the lower court's decision to award the association damages for abusive litigation against the co-owner, as the co-owner pursued claims for damages that had already been definitively rejected in prior rulings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order rejecting the appeal.
Order imposing court costs on Ms. X...
The court applied Article 700 of the new Code of Civil Procedure regarding costs between the parties, while rejecting the related demands.
Order imposing a civil fine on Ms. X... towards the Treasury.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que Mme X... n'ayant pas soutenu devant les juges du fond que les demandes reconventionnelles du syndicat nécessitaient l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires, ce moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant exactement retenu que la recevabilité des demandes reconventionnelles en appel était subordonnée à la seule condition qu'elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant et relevé que tel était bien le cas en l'espèce des demandes en dommages-intérêts formulées par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de Mme X... pour l'opposition de cette dernière, qui avait entraîné un surcoût des travaux d'étanchéité des terrasses objet même de ses demandes initiales, la cour d'appel a pu en déduire que les demandes du syndicat étaient recevables ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la demande de Mme X... tendant à voir le syndicat condamné à lui verser la somme de 50 000 euros était manifestement irrecevable, les dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 26 juin 2003 statuant sur ses demandes au titre de l'indemnisation de ses préjudices étant devenues définitives conformément aux dispositions de l'article 623 du nouveau code de procédure civile, et retenu que Mme X... avait saisi la cour de renvoi pour solliciter des dommages et intérêts dont elle avait été définitivement déboutée compte tenu de l'arrêt de la Cour de cassation et alors même que le syndicat n'avait pas pris l'initiative de saisir la cour de renvoi du chef des dispositions cassées relatives à des indemnités qui lui avaient été accordées, la cour d'appel a pu condamner Mme X... à payer au syndicat la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X... et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble 14 rue Claude Lorrain à Paris ;
Condamne Mme X... à une amende civile de 2 000 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille sept.