Legislator Jurisprudence & Législation
06-16906 Généré par l'IA

Insured Denied Relapse Coverage for Subsequent Hearing Loss

Numéro de cause 06-16906
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An insured individual, whose previous work accident in 1976 had resulted in recognized hearing loss, appealed a decision by the social security fund denying coverage for a subsequent episode in 1998 as a relapse and refusing related daily allowances. The Court of Cassation upheld the lower court's ruling, reasoning that the appellate court, in its sovereign appreciation of the evidence, including medical reports and an expert opinion, reasonably concluded that the insured failed to establish that the 1998 condition constituted a relapse of the initial work-related injury, finding no grounds to overturn the rejection of the claim for relapse recognition and associated indemnities.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 1134 du code civil, article 1353 du code civil, article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Insured Denied Relapse Coverage for Subsequent Hearing Loss: The Court of Cassation upheld the lower court's ruling, reasoning that the appellate court, in its sovereign appreciation of the evidence, including medical reports and an expert opinion, reasonably concluded that the insured failed to establish that the 1998 condition constituted a relapse of the initial work-related injury, finding no grounds to overturn the rejection of the claim for relapse recognition and associated indemnities.

Mots-clés

Généré par l'IA
perte de travail sécurité sociale motifs médicaux droit à la prestation d'assurance réexamen par l'assureur nouvelle demande de prestations d'invalidité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile

Cited in the final orders regarding the rejection of a claim for costs based on this article.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 8 juin 2005), rendu sur renvoi après cassation (Soc. 18 mars 2003, pourvoi n° B 02-30.047), que M. X..., victime d'un accident du travail le 24 décembre 1976, pris en charge par la caisse de mutualité sociale agricole, a présenté une nouvelle rechute le 24 novembre 1998 ; que la caisse a refusé de prendre en charge cette rechute au titre de la législation professionnelle par décision du 9 avril 1999 et dit que les prescriptions d'arrêt de travail ne donneraient lieu à aucune indemnisation ; que, sur recours de l'assurée, le tribunal des affaires de sécurité sociale a confirmé la décision de la caisse après avoir ordonné une nouvelle expertise ; que la cour d'appel a confirmé ce jugement et déclaré M. X... mal fondé pour le surplus de ses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demande

tendant à voir dire que l'arrêt de travail du 24 novembre 1998 constituait une rechute de l'accident du travail du 24 décembre 1976 et à voir condamner la caisse à lui verser les indemnités journalières depuis le 24 novembre 1998 jusqu'à consolidation, alors, selon le moyen :

1 / que le juge ne peut dénaturer les éléments de preuve versés aux débats ; qu'en l'espèce, le certificat du docteur Y... joint à la déclaration d'arrêt de travail mentionnait : "M. X... Z... se plaint d'une aggravation de son hypoacousie bilatérale associée à des acouphènes ( ) à l'audiogramme, j'ai noté effectivement une aggravation du seuil sur les fréquences et médium avec semble-t-il un facteur transmissionnel (atteinte de la chaîne ossiculaire ?)" ; que, dès lors, en retenant à l'appui de sa décision que "le docteur Y..., dont le certificat médical était joint à la déclaration, fait état d'acouphènes sans plus de précision et n'indique pas que ce phénomène se soit aggravé", la cour d'appel a dénaturé ce certificat et, partant, violé l'article 1134 du code civil ;

2 / que l'évolution de troubles de même nature que ceux définitivement déclarés comme imputables à l'accident du travail bénéficie d'une présomption d'imputabilité à ce même accident ; qu'appelée à se prononcer sur l'évolution de ces troubles auditifs déclarés de manière définitive comme imputables à l'accident du travail du 24 décembre 1976, la cour d'appel ne pouvait affirmer que la surdité dont se plaint Z... X... "a un aspect sensiblement voisin et que son évolution éventuelle serait à mettre au compte de l'évolution naturelle d'une presbyacousie" pour en déduire que M. X... n'établissait pas que son état constituerait une rechute ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1353 du code civil, ensemble les articles L. 443-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve soumis à son examen, notamment le rapport d'expertise et le certificat médical du docteur Y..., a estimé, hors toute dénaturation et sans inverser la charge de la preuve, que M. X... n'établissait pas que son état de santé à la date du 24 novembre 1998 constituait une rechute des séquelles de l'accident du travail dont il a été victime ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'indemnités journalières, alors, selon le moyen :

1 / que tout jugement doit être motivé ; qu'en l'espèce, la cour de renvoi a déclaré M. X... mal fondé pour le surplus de ses demandes et l'a débouté de celles-ci, en ce y compris la demande d'indemnités journalières, sans aucun motif ; qu'elle a dès lors privé son arrêt de toute motivation et, partant, violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

2 / que le juge doit statuer sur ce qui est demandé ; qu'en application de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, des indemnités journalières étaient dues à M. X... dès lors qu'était constatée par le médecin traitant l'incapacité physique pour M. X... de continuer ou de reprendre le travail ; que dès lors en déboutant ce dernier de sa demande d'indemnités journalières au seul motif, inopérant, de l'absence de rechute, la cour de renvoi a violé les articles 4 et 5 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt et des productions que M. X... ne demandait devant la cour d'appel de renvoi que les indemnités journalières qui pouvaient être dues au titre de la rechute de l'accident du travail ; que la cour d'appel, qui avait refusé de qualifier de rechute l'état de santé de M. X... au 24 novembre 1998, a rejeté à juste titre et par une décision motivée sa demande d'indemnités journalières ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que M. X... fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande subsidiaire d'expertise médicale, alors, selon le moyen :

1 / que la cour d'appel, qui a débouté l'exposant de cette demande sans aucun motif, a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

2 / que l'exposant avait fait valoir qu'appelée à statuer sur l'aggravation des troubles de l'audition, qui avaient été définitivement considérés comme imputables à l'accident du travail, la cour d'appel ne pouvait se fonder sur le rapport du professeur Bergerac qui remettait en cause cette imputabilité ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des écritures de l'exposant, la cour d'appel a, derechef, violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que répondant aux conclusions, la cour d'appel a fondé sa décision sur une appréciation souveraine des rapports déposés par les trois experts ayant examiné M. X... et estimé par une décision motivée qu'une nouvelle expertise médicale n'était pas justifiée ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la CMSA de la Charente-Maritime ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille sept.