Legislator Jurisprudence & Législation
06-16635 Généré par l'IA

CAF v. Tobacco Shop Manager's Survivor Benefit Scheme Eligibility

Numéro de cause 06-16635
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual who managed a tobacco shop and was affiliated with both the specific survivor benefit scheme for tobacco shop managers (RAVGDT) and the general scheme for non-salaried professionals (ORGANIC) was denied parental education allowance by the family allowance fund (CAF) because her qualifying activity only totaled five quarters under ORGANIC, falling short of the required eight, with the CAF refusing to count the RAVGDT affiliation. The court rejected the CAF's appeal, reasoning that the RAVGDT, established as a distinct, state-managed retirement scheme whose benefits could be accumulated with others, constituted a base scheme under relevant social security provisions, meaning the tobacco shop management activity, and the quarters accrued through the RAVGDT, must be considered when assessing eligibility for the parental education allowance.

Regeste Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile; CAF v. Tobacco Shop Manager's Survivor Benefit Scheme Eligibility: The court rejected the CAF's appeal, reasoning that the RAVGDT, established as a distinct, state-managed retirement scheme whose benefits could be accumulated with others, constituted a base scheme under relevant social security provisions, meaning the tobacco shop management activity, and the quarters accrued through the RAVGDT, must be considered when assessing eligibility for the parental education allowance.

Mots-clés

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prestations de survivants mise à la retraite sécurité sociale allocation familiale affiliation aux caisses droit à l'indemnité de chômage

Dispositions légales citées

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Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile
The court applied this article to rule on the claim for reimbursement of legal fees.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile

The court applied this article to rule on the claim for reimbursement of legal fees.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 avril 2006) que Mme X..., gérante de débit de tabac du 16 avril 1991 au 31 janvier 2000, affiliée au régime d'allocations viagères des gérants de débits de tabac (RAVGDT) ainsi qu'à la caisse ORGANIC au titre d'activités annexes, a, à la naissance de son second enfant en mars 2000, demandé le bénéfice de l'allocation parentale d'éducation à compter du 1er avril 2000 ; que la caisse d'allocations familiales (CAF) lui a opposé qu'elle ne justifiait, durant la période de référence, que d'une activité professionnelle de cinq trimestres acquise au titre de son affiliation à la caisse ORGANIC, au lieu des huit trimestres exigés, et lui a précisé que son affiliation au RAVGDT ne pouvait être prise en compte ;

Attendu que la CAF fait grief à la cour d'appel d'avoir accueilli le recours de Mme X... alors, selon le moyen, qu'afin d'apprécier si l'allocation parentale d'éducation peut être servie à un assuré social, les périodes d'affiliation au régime d'allocations viagères des gérants de débits de tabac (RAVGDT) n'ont pas à être prises en compte et ne peuvent ainsi venir compléter le nombre de trimestres de cotisations résultant de l'adhésion obligatoire au régime de base des professions industrielles et commerciales ; qu'en l'espèce, Mme X..., gérante d'un débit de tabac sollicitant une allocation parentale d'éducation, a fourni à la CAF du Val-de-Marne une attestation de l'ORGANIC, caisse de retraite des professions industrielles et commerciales dont elle relevait, établissant la validation de seulement cinq trimestres de cotisations au titre de la période de référence 1995-1999 au lieu des huit trimestres requis ; que le juge du fond a néanmoins fait droit à sa demande d'allocation en ajoutant à ces cinq trimestres de cotisations quatre autres trimestres acquis du fait de l'adhésion parallèle au RAVGDT ; qu'ainsi le juge du fond a violé les articles L. 351-1, L. 532-1, L. 615-1, L. 615-3, R. 351-9, R. 532-2 et R. 532-6 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que le décret n° 63-1104 du 30 octobre 1963, pris en application de l'article 59 de la loi de finances pour 1963, a institué au profit des gérants de débits de tabac qui, exerçant une fonction publique sous l'autorité administrative, ne sont assimilés ni à des salariés ni à des commerçants, un régime spécifique d'assurance vieillesse, régi uniquement par les dispositions de l'arrêté ministériel du 13 novembre 1963 modifié, à l'exclusion des textes légaux et réglementaires concernant d'autres régimes de retraite, géré par l'Etat, financé par les cotisations de celui-ci et des débitants, et dont les prestations, versées dès lors que le gérant visé remplit les conditions requises par le règlement intérieur du régime, peuvent se cumuler avec les avantages versés par tout autre organisme de retraite ;

D'où il suit qu'en retenant que ce régime s'analysait en un régime de retraite autonome particulier et constituait un régime de base au sens de l'article L. 532-2, et en déduisant que l'activité professionnelle de gérant de débit de tabac exercée par Mme X... devait être prise en compte pour l'appréciation de son droit à l'allocation parentale d'éducation et sa durée appréciée suivant les modalités prévues à l'article R. 351-9, la cour d'appel n'a pas encouru le grief allégué ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la CAF du Val-de-Marne aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la CAF du Val-de-Marne ; la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille sept.