Boundary Dispute Reversal Based on Unmarked Demarcation Point
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal concerning a boundary dispute where the lower court found that an initial formal demarcation, agreed to by one party, was incomplete because it failed to physically mark a specific break point in the boundary line, as identified by a subsequent expert report showing an encroachment onto the other party's property. The appellate court reasoned that since the break point was not materialized in the initial agreement, the initial consent did not bar the claim for a boundary demarcation specifically at that unrecorded point, thus affirming the lower court's decision to allow the boundary revision claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, article 452 du nouveau code de procédure civile; Boundary Dispute Reversal Based on Unmarked Demarcation Point: The appellate court reasoned that since the break point was not materialized in the initial agreement, the initial consent did not bar the claim for a boundary demarcation specifically at that unrecorded point, thus affirming the lower court's decision to allow the boundary revision claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to order the opposing parties to pay a sum for legal costs incurred.
Cited in the final deliberation indicating the formal process for pronouncing the judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, qu'il résultait de l'expertise de M. Lawson, géomètre expert mandaté par les époux X..., qu'il existait une brisure non matérialisée au point 1 sur le croquis 4461 du 4 février 2000 qui se situait à 46m70 du boulon E implanté sur le trottoir de la rue du Faubourg et à 65m39 de la borne en pierre B et que cette brisure présentait une avancée de 0m23 vers la propriété des époux Y... selon la droite E6B (pièce 39 M. Z...), que cette expertise ne contredisait pas l'abornement réalisé le 4 février 2000 dans la mesure où celui-ci évoquait, en soulignant de deux traits la cote 46,70, l'existence de cette brisure et où elle ne remettait pas en cause l'emplacement des bornes qui étaient matérialisées par le boulon E et la borne en pierre B , la cour d'appel, qui a retenu souverainement que l'abornement réalisé le 4 février 2000 n'était pas complet en ce qu'il n'avait pas matérialisé cette brisure, a pu en déduire que l'accord à cet abornement donné par les époux X... ne constituait pas une fin de non-recevoir à leur demande de bornage au niveau de cette brisure puisqu'elle n'avait pas été matérialisée et que leur accord ne s'était donc pas exprimé sur ce point ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer aux époux X... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande des époux Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du trente mai deux mille sept par M. Peyrat conseiller doyen faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.