Construction Defects: Tiling and Door Repair Liability Time-Barred
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation upheld a lower court's decision to reject an appeal concerning construction defects, specifically concerning tiling and interior doors, which were deemed non-structural elements that did not compromise the building's intended use. The appellate court correctly determined that because the defects related to dissociable equipment and did not affect the overall solidity of the work, the builder's liability was limited to the two-year warranty of good operation, which had already expired, thus warranting dismissal of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Construction Defects: Tiling and Door Repair Liability Time-Barred: The appellate court correctly determined that because the defects related to dissociable equipment and did not affect the overall solidity of the work, the builder's liability was limited to the two-year warranty of good operation, which had already expired, thus warranting dismissal of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the core dispositive act rejecting the appeal.
Article cited for the condemnation of the appellants to pay attorney's fees to the opposing parties.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant souverainement relevé que les désordres affectant, tant le carrelage que les portes intérieures, éléments d'équipement dont le caractère dissociable n'était pas contesté, ne compromettaient pas la solidité de l'ouvrage et ne portaient pas atteinte à sa destination, la cour d'appel a exactement retenu que la responsabilité de M. X... ne pouvait relever que de la garantie biennale de bon fonctionnement de deux ans, laquelle était expirée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à M. X... la somme de 2 000 euros et à la société Costamagna distributions matériaux la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille sept.