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06-10341 Généré par l'IA

Traffic Accident Victim Compensation: Order of Fault Reduction and Third-Party Reimbursement

Numéro de cause 06-10341
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation partially quashed a lower court's decision regarding damages awarded to a traffic accident victim whose right to compensation was reduced by one-third due to fault, requiring that the statutory reduction for the victim's fault must be applied to the entirety of the global prejudice suffered *before* deducting the reimbursement claim of the third-party payer for benefits already provided. The appellate court erred by incorrectly applying the reimbursement deduction before accounting for the statutory reduction in the victim's overall entitlement to compensation.

Regeste Legislator

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article 1382 du code civil, l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, l'article 1382 du code civil, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Traffic Accident Victim Compensation: Order of Fault Reduction and Third-Party Reimbursement: The appellate court erred by incorrectly applying the reimbursement deduction before accounting for the statutory reduction in the victim's overall entitlement to compensation.

Mots-clés

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dommages-intérêts liés à un accident de la circulation droit à l'indemnisation prétention de tiers droits de la victime motifs de cassation calcul de la prestation

Dispositions légales citées

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article 1382 du code civil
Vu l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, dans sa rédaction alors applicable, et l'article 1382 du code civil ;
l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985
This article was cited as a ground for the partial cassation of the lower court's decision regarding the calculation of compensation.
l'article 1382 du code civil
This article was cited as a ground for the partial cassation of the lower court's decision regarding the calculation of compensation.
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile
This provision was cited to reject the request for indemnity concerning procedural costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985

This article was cited as a ground for the partial cassation of the lower court's decision regarding the calculation of compensation.

l'article 1382 du code civil

This article was cited as a ground for the partial cassation of the lower court's decision regarding the calculation of compensation.

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile

This provision was cited to reject the request for indemnity concerning procedural costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, dans sa rédaction alors applicable, et l'article 1382 du code civil ;

Attendu que le recours des tiers payeurs en remboursement des prestations versées à la victime d'un accident de la circulation s'exerce à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers responsable réparant l'atteinte à l'intégrité physique de celle-ci ;

Attendu que, victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M. X..., M. Y... a assigné ce dernier en responsabilité et indemnisation, en présence de la société AGF qui avait versé des prestations ; que son droit à indemnisation a été réduit d'un tiers ;

Attendu que pour fixer l'indemnité réparant le préjudice de la victime, l'arrêt déduit la créance de la société AGF sans avoir préalablement effectué la réduction du droit à indemnisation sur la totalité du montant du préjudice global subi par la victime ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le montant du préjudice global subi par la victime devait être réduit d'un tiers en raison de sa faute, préalablement à la déduction des prestations versées par la société AGF, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à M. Y... les sommes de 2 799,99 euros et de 31 733,33 euros, l'arrêt rendu le 10 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille sept.