Manager Liable for Missing Merchandise Inventory Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA non-salaried manager of a retail outlet was ordered by the Court of Appeal to compensate a distribution company for the value of missing merchandise after the manager contested the inventory count. The Court of Cassation dismissed the manager's appeal, finding that the arguments raised regarding the rules of deposit and labor code provisions concerning inventory were new and mixed with factual assertions, rendering them inadmissible because they were not presented to the court below.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 782-1 du code du travail; Manager Liable for Missing Merchandise Inventory Dispute: The Court of Cassation dismissed the manager's appeal, finding that the arguments raised regarding the rules of deposit and labor code provisions concerning inventory were new and mixed with factual assertions, rendering them inadmissible because they were not presented to the court below.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were cited in the dispositive regarding the rejection of the request for costs under Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, et sur le second moyen, tel qu'énoncés dans le mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que la cour d'appel (Lyon, 3 février 2005) a condamné M. X..., gérant non-salarié d'un point de vente, à payer à la société Distribution Casino France une certaine somme correspondant à la valeur de marchandises manquantes ;
Attendu que devant le juge du fond, M. X... a contesté les opérations d'inventaire, mais sans invoquer ni les règles du dépôt, ni les dispositions de l'article L. 782-1 du code du travail ; que les deux moyens, nouveaux et mélangés de fait, sont irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile et les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Y..., avocat de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille sept.