Employee Remuneration Payment Modalities Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed a lower court decision that awarded an employee back pay based on a collective bargaining agreement provision stipulating payment in 13.55 monthly installments, because the lower court failed to determine if the employee actually received the annual remuneration fixed by that agreement and a subsequent adaptation agreement, or if a specific agreement maintained prior payment modalities, as the relevant article allowed for the continuation of pre-existing payment arrangements unless otherwise stipulated.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 132-13 du code du travail, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Condamne M. X... aux dépens; Employee Remuneration Payment Modalities Dispute: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille sept.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the decision, ordering the cassation and annulment of the lower court's judgment.
This provision was cited as the basis upon which the lower court ruled, which the Court of Cassation found to be incorrectly applied.
This article was cited in the dispositive regarding the rejection of a claim based on this provision.
This concerns the order for costs associated with the cassation proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 7-2 de la convention collective nationale de la mutualité du 31 janvier 2000 ;
Attendu que le jugement attaqué a accordé à M. X... une certaine somme à titre de rappel de salaires, sur le fondement de l'article 7-2 de la convention collective nationale de la mutualité du 31 janvier 2000, qui prévoit que la rémunération est réglée en 13,55 mensualités, et de l'article L. 132-13 du code du travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que l'article 7-2 ne traite en ses alinéas 3 et 4 que des modalités de versement de la rémunération annuelle, d'autre part, qu'il précise que les organismes appliquant d'autres modalités de versement avant la date de l'entrée en vigueur de la convention maintiendront ces modalités, sauf accord particulier, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas recherché si le salarié percevait la rémunération annuelle fixée par la convention collective du 31 janvier 2000 et l'accord d'adaptation du 12 mai 2004 ni constaté qu'un accord particulier avait exclu le maintien des modalités antérieures, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 février 2005, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Abbeville ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Péronne ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille sept.