Co-ownership Sale: Price Reduction and Notary Liability for Area Discrepancy
Synthèse Legislator
Généré par l'IAWhen a seller transferred a house and an annex building in a co-ownership regime, the buyers sued for a price reduction based on a subsequent measurement showing the house's private surface area was less than stated in the deed, and sued the notary for damages; the appellate court upheld the price reduction against the seller and awarded the seller damages from the notary for the lost chance to avoid litigation, while the high court dismissed the seller's appeal, affirming that the lower court correctly excluded the annex area from the relevant measurement calculation specified in the deed and correctly limited the notary's liability to only the legally compensable damages resulting from the price reduction claim, not the full amount of the reduction itself.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne Mme Y... aux dépens; Co-ownership Sale: Price Reduction and Notary Liability for Area Discrepancy: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille sept.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order dismissing the appeal.
This order imposes the costs of the appeal on the appellant.
This provision of the Code of Civil Procedure was cited regarding the rejection of requests made under that article (likely concerning legal fees between parties).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, par acte authentique reçu par M. X..., notaire, Mme Y... a vendu aux époux Z..., dans un ensemble immobilier en copropriété, une maison d'habitation d'un étage et un bâtiment indépendant avec deux chambres et salle d'eau ; qu'ayant fait effectuer un nouveau mesurage qui avait fait apparaître une surface privative de la maison d'habitation inférieure à celle mentionnée dans l'acte, les acquéreurs ont assigné la venderesse en diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure, sur le fondement de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, et le notaire en dommages-intérêts ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 mars 2006) a condamné Mme Y... à restituer une certaine somme aux époux Z... et a condamné le notaire à indemniser la venderesse de la perte d'une chance d'éviter un contentieux ;
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt ;
Attendu que la cour d'appel, ayant constaté que l'acte notarié précisait que "la superficie de la partie privative du ou des lots entrant dans le champ d'application de (la loi Carrez), était de 140 m2 au niveau du rez-de-chaussée et de 125 m2 au niveau du premier étage, soit une surface habitable totale de 265 m2", ce dont il s'évinçait que le bâtiment annexe n'entrait pas dans le calcul de la superficie litigieuse, n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes ; que le moyen est lui-même inopérant ;
Sur le second moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :
Attendu, d'abord que, contrairement à ce que soutient le moyen, l'arrêt n'a pas écarté la responsabilité du notaire pour n'avoir pas manqué à son obligation de dresser un acte pleinement efficace mais en ce qu'il ne pouvait être tenu de prendre en charge le montant de la diminution du prix, celle-ci ne constituant pas un préjudice indemnisable ;
qu'ensuite, la cour d'appel, saisie par Mme Y... "d'une demande de condamnation de M. X... à des dommages-intérêts pour un préjudice subi, sur le fondement du manquement à son devoir de conseil en application des articles 1382 et 1383 du code civil", ce qui englobait, outre le principal correspondant au montant de la réduction du prix, les frais du procès entre la venderesse et les acquéreurs, a, sans méconnaître l'objet du litige ni le principe de la contradiction, réparé les seules conséquences dommageables indemnisables de la mise en oeuvre du texte invoqué par les acquéreurs ; qu'inopérant en sa première branche, le moyen n'est fondé en aucune de ses trois autres branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille sept.