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05-44756 Généré par l'IA

Employees v. Employer: Unilateral Termination Due to Unpaid Wages

Numéro de cause 05-44756
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Two employees, hired in 1999 to work in the employer's Paris agency, took note of the termination of their employment contracts on November 18, 2002, citing the employer's failure to pay due salaries, and subsequently sued for salary arrears, bonuses, and damages for abusive dismissal. The Court of Cassation upheld the lower court's decision, finding that since the contracts were executable in Paris, the non-payment of salaries provided a legal basis for the employees to unilaterally terminate their contracts, and the employer failed to properly contest the basis for the calculation of the awarded salary and bonus arrears before the appellate court.

Regeste Legislator

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article 1148 du code civil, article L. 122-14-3 du code du travail, articles 1354 du code civil, article 1134 du code civil, Condamne la société LAC aux dépens, article 456 du nouveau code de procédure civile; Employees v. Employer: Unilateral Termination Due to Unpaid Wages: The Court of Cassation upheld the lower court's decision, finding that since the contracts were executable in Paris, the non-payment of salaries provided a legal basis for the employees to unilaterally terminate their contracts, and the employer failed to properly contest the basis for the calculation of the awarded salary and bonus arrears before the appellate court.

Mots-clés

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cessation d'emploi arriérés de salaire contrat unilatéral prime de salaire versement de dommages-intérêts contrat de travail en cascade

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Condamne la société LAC aux dépens

The defendant company was ordered to pay the costs of the appeal.

article 456 du nouveau code de procédure civile

This procedural rule was cited in relation to the pronouncement of the judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° B 05-44.756 et C 05-44.757 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 14 juin 2005), que Mmes X... Y... et Loumeya Z..., salariées de la société Lignes aériennes congolaises (LAC), faisant valoir que leurs contrats de travail étaient rompus du fait de l'employeur qui ne réglait pas les salaires, ont saisi le 22 novembre 2002 la juridiction prud'homale en paiement de rappels de salaires et de primes et de dommages-intérêts pour rupture abusive après avoir pris acte d'une telle rupture le 18 novembre 2002 ;

Sur le premier moyen commun aux deux pourvois :

Attendu que la société LAC fait grief aux arrêts d'avoir dit que la rupture du contrat de travail de chacune des salariées était intervenue le 18 novembre 2002 à ses torts et de l'avoir condamnée au paiement d'indemnités de rupture, pour des motifs qui sont pris d'un défaut de base légale au regard de l'article 1148 du code civil et de l'article L. 122-14-3 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les deux salariées avaient été embauchées à compter de juin 1999 respectivement comme agent de comptoir et comme secrétaire comptable par la compagnie Lignes aériennes congolaises dans son agence parisienne, ce dont il résultait que l'exécution d'un contrat de travail avait été possible et que chacune d'elle était fondée à prendre acte de sa rupture en raison du défaut de paiement des salaires dus ; qu'elle a ainsi légalement justifié ses décisions ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société LAC fait grief aux arrêts de l'avoir condamnée à verser à chacune des salariées des sommes à titre de rappel de salaires et de primes d'ancienneté, outre une indemnité compensatrice de congés payés, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles 1354 du code civil et L. 140-1 du code du travail et d'un défaut de base légale au regard du second de ces textes et de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni des arrêts ni des pièces de la procédure que l'employeur ait fait valoir devant la cour d'appel que les lettres des salariées valaient aveu d'un paiement de salaires jusqu'en juin 2002 ;

Et attendu que la cour d'appel, en se référant aux sommes versées aux salariées en 1999 et sur la base desquelles l'employeur, qui ne les contestait pas, invoquait un trop-perçu, a précisé les fondements des sommes allouées pour la période postérieure et a ainsi légalement justifié ses décisions ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société LAC aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par Mme A..., conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du nouveau code de procédure civile, en l'audience publique du dix-huit septembre deux mille sept.