Employee Dismissal Following Cessation of Breeding Activity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, injured in a work accident, was dismissed for the "total and definitive cessation of breeding activity," but contested the dismissal, arguing the company's sales activity continued after his termination, making the finding of total cessation erroneous and suggesting alternative employment was possible. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the lower court had correctly interpreted the termination letter, established that the specific breeding activity had ceased entirely, and concluded that no other position was available because all jobs were eliminated, thus legally justifying the finding that maintaining the employment contract was impossible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-32-2 du code du travail, REJETTE le pourvoi, Condamne M. Y... aux dépens; Employee Dismissal Following Cessation of Breeding Activity: The Supreme Court rejected the appeal, finding that the lower court had correctly interpreted the termination letter, established that the specific breeding activity had ceased entirely, and concluded that no other position was available because all jobs were eliminated, thus legally justifying the finding that maintaining the employment contract was impossible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order that dismisses the appeal (the main ground for the verdict).
This provision concerns the allocation of court costs.
This provision addresses the rejection of a claim for legal fees under Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 18 octobre 2005), qu'engagé le 15 novembre 1988 par M. X..., M. Y..., qui a été victime, le 27 juin 2001, d'un accident du travail, a été licencié le 7 mars 2003 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à l'annulation de son licenciement et à la condamnation de l'employeur à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen :
1 / que la lettre de licenciement fixe les termes du litige ;
qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 7 mars 2003 se bornait à invoquer, au soutien du licenciement de M. Y..., une "restructuration qui passe, dans un premier temps, par l'arrêt total et définitif de l'activité d'élevage" ; qu'en se déterminant cependant, pour justifier ce licenciement, par une prétendue cessation totale et définitive de l'activité de l'entreprise toute entière, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-32-2 et L. 321-1 du code du travail ;
2 / que si une cessation définitive d'activité peut caractériser l'impossibilité pour l'employeur de maintenir le contrat de travail au sens de l'article L. 122-32-2 du code du travail, tel n'est pas le cas lorsque l'activité de l'entreprise se trouve seulement diminuée ; qu'en l'espèce, en retenant l'existence d'une "cessation totale et définitive de l'activité" de l'employeur, cependant que les parties étaient accordées sur la circonstance que l'activité de vente de l'exploitation s'était poursuivie pendant près d'une année après le licenciement litigieux, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du nouveau code de procédure civile ;
3 / qu'en ne répondant pas aux conclusions du salarié selon lesquelles l'activité s'était, en fait, poursuivie au-delà du licenciement, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
4 / qu'en vertu de l'article L. 122-32-2 du code du travail, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail que s'il justifie de l'impossibilité où il se trouve de maintenir ledit contrat ; que dès lors, en s'abstenant de rechercher s'il n'était pas possible de maintenir le contrat de travail de M. Y..., fût-ce provisoirement, par une affectation à l'activité de vente qui s'était poursuivie au-delà de son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-32-2, L. 122-14-3 et L. 321-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant procédé à l'interprétation nécessaire de la lettre de licenciement ne se bornant pas aux énonciations de la première branche, la cour d'appel a, sans modifier l'objet du litige, répondu aux conclusions et procédé à la recherche prétendument omise en retenant, par motifs propres et adoptés, que l'employeur, qui avait effectivement et totalement cessé son activité d'ostréiculteur, ne pouvait proposer aucun autre poste de travail alors que tous les emplois avaient été supprimés, qu'ayant ainsi déduit exactement de ses constatations l'existence d'une impossibilité de maintenir le contrat de travail du salarié, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille sept.