Employee Forced Retirement Unfair Dismissal Claim Upheld Despite Retiree Benefits Acceptance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, forced into retirement at age 60 despite an employer representative's prior statement at a staff meeting indicating the normal retirement age was 65, challenged the forced retirement as an unfair dismissal. The employer argued the representative's statement was not a binding unilateral commitment, was potentially erroneous, and that the employee, having benefited from retiree-specific advantages, was estopped from contesting her retirement status. The Court of Cassation rejected the appeal, upholding the lower court's finding that the employer's representative's statement constituted a binding unilateral commitment, and further finding that the employee's acceptance of retiree benefits did not constitute a waiver of her right to contest the validity of her forced retirement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du code civil, article 1135 du code civil, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Employee Forced Retirement Unfair Dismissal Claim Upheld Despite Retiree Benefits Acceptance: The employer argued the representative's statement was not a binding unilateral commitment, was potentially erroneous, and that the employee, having benefited from retiree-specific advantages, was estopped from contesting her retirement status. The Court of Cassation rejected the appeal, upholding the lower court's finding that the employer's representative's statement constituted a binding unilateral commitment, and further finding that the employee's acceptance of retiree benefits did not constitute a waiver of her right to contest the validity of her forced retirement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the dispositive to order the condemnation of the company to pay a sum to the employee regarding legal costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 avril 2006), que Mme X..., engagée en 1978 en qualité de secrétaire par la société PCUK, devenue Atofina, puis Arkema, a été mise à la retraite par lettre du 21 août 2003 alors qu'elle était âgée de plus de 60 ans ; que, lors d'une réunion des délégués du personnel du 12 octobre 1995, le directeur du personnel avait indiqué que l'âge normal de la retraite dans l'entreprise était de 65 ans ; que, soutenant que la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la mise à la retraite de Mme X... s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à lui payer des indemnités, alors, selon le moyen :
1 / que la délivrance d'une simple information lors d'une réunion de délégués du personnel ne saurait avoir la valeur d'un engagement unilatéral ; qu'en décidant que l'information donnée par M. Y... lors d'une réunion de délégués du personnel sur l'âge normal de la retraite valait engagement unilatéral de l'employeur à cet égard, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 et L. 122-14-13 du code du travail, ainsi que l'article 1134 du code civil ;
2 / que l'erreur n'est pas créatrice de droits ; que la société Arkema indiquait que la déclaration de M. Y..., insusceptible de l'engager, était au surplus entachée d'une erreur en l'absence d'un usage d'entreprise sur l'âge de la retraite ; qu'en s'abstenant de s'expliquer à cet égard, la cour d'appel a violé, outre les articles L. 121-1 et L. 122-14-13 du code du travail, les articles 1116 et 1134 du code civil ;
3 / qu'en vertu du principe de l'estoppel, nul ne peut se contredire aux dépens d'autrui ; qu'en l'espèce, Mme X..., qui avait invoqué sa qualité de retraitée pour souscrire à une augmentation de capital réservée aux salariés et retraités d'Atofina, n'était plus recevable à contester cette qualité et prétendre qu'en réalité, elle avait fait l'objet d'un licenciement ; qu'en faisant droit aux demandes de Mme X..., la cour d'appel a violé le principe susvisé, ensemble les articles L. 121-1 et L. 122-14-13 du code du travail, outre l'article 1135 du code civil ;
Mais attendu, d'abord, que, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée de la déclaration faite par le représentant de l'employeur lors d'une réunion des délégués du personnel, la cour d'appel a retenu qu'elle constituait un engagement unilatéral de l'employeur ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a pu considérer qu'en bénéficiant d'un avantage réservé aux retraités, Mme X... n'avait pas entendu renoncer à contester sa mise à la retraite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Arkema aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Arkema à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille sept.