Owner v. Co-Owners' Association: Impartial Tribunal and Abusive Judicial Language
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property owner, who was also an attorney, sued the co-owners' association and its manager to annul general assembly resolutions approving heating expense payments and a new maintenance contract, and sought reimbursement and damages due to multiple heating failures. The appellate court rejected the claims, finding the owner's appeal abusive and criticizing her legal knowledge using derogatory terms, including calling her arguments "absurd" and her legal knowledge "deplorable." The high court overturned the appellate decision, ruling that the court of appeal's language violated the right to have one's case heard by an impartial tribunal, as required by the European Convention on Human Rights.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du nouveau code de procédure civile, article 452 du nouveau code de procédure civile; Owner v. Co-Owners' Association: Impartial Tribunal and Abusive Judicial Language: The appellate court rejected the claims, finding the owner's appeal abusive and criticizing her legal knowledge using derogatory terms, including calling her arguments "absurd" and her legal knowledge "deplorable." The high court overturned the appellate decision, ruling that the court of appeal's language violated the right to have one's case heard by an impartial tribunal, as required by the European Convention on Human Rights.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the lower court's decision for violating this provision, as the language used by the lower court was incompatible with the requirement of impartiality.
Applied to reject the request for costs under this article made by the defendants.
Cited as the basis for the manner in which the final judgment was pronounced.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens, réunis :
Vu l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 janvier 2006), que Mme X..., propriétaire d'un studio desservi par un chauffage collectif qui avait subi plusieurs pannes durant l'hiver, a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 1 avenue Secrétan à Paris et la société cabinet Villa, syndic de copropriété, en annulation des résolutions adoptées par l'assemblée générale des copropriétaires approuvant le paiement du fluide chauffant au fournisseur, ratifiant le nouveau contrat d'entretien souscrit par le syndic et donnant quitus à ce dernier, en remboursement de la quote-part de charges afférentes au chauffage du lot et en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que pour rejeter cette demande et condamner Mme X... à une amende civile pour appel abusif l'arrêt retient que l'avocate qu'est Mme X... substitue l'invective au raisonnement juridique sensé que l'on pourrait légitimement attendre d'elle, que ses connaissances juridiques sont approximatives, que l'appel de Mme X... est absurde, que cette plaideuse qui fait état à temps et à contre-temps de sa qualité d'avocate dans ses affaires purement privées aurait dû être convaincue à la lecture du jugement entrepris de l'inanité de ses prétentions, que ses connaissances juridiques sont affligeantes ;
Qu'en statuant ainsi, en des termes incompatibles avec l'exigence d'impartialité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 1 avenue Secrétan à Paris 19e aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble 1 avenue Secrétan à Paris 19e et de la société cabinet Villa ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du quatre juillet deux mille sept par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.