Civil Party Appeal Against Dismissal of Theft and Breach of Trust Charges Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe civil party appealed a decision by the indictment chamber that confirmed the investigating judge's decision to dismiss charges of theft and breach of trust against an unnamed person, relating to the alleged fraudulent use of company premises for storing third-party goods and utilizing company staff and equipment for handling those goods. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant merely criticized the reasoning of the indictment chamber—which had found insufficient charges by distinguishing between prohibited misuse/abuse of power and the elements required for theft (no fraudulent taking) or breach of trust (no diversion of funds or property entrusted for a specific use involving appropriation)—without demonstrating grounds for appeal permissible for a civil party when the public prosecutor has not appealed the dismissal order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 314-1 du Code pénal, article 314-1 du Code pénal, article 485 du Code de procédure pénale, article 575 du Code de procédure pénale; Civil Party Appeal Against Dismissal of Theft and Breach of Trust Charges Inadmissible: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant merely criticized the reasoning of the indictment chamber—which had found insufficient charges by distinguishing between prohibited misuse/abuse of power and the elements required for theft (no fraudulent taking) or breach of trust (no diversion of funds or property entrusted for a specific use involving appropriation)—without demonstrating grounds for appeal permissible for a civil party when the public prosecutor has not appealed the dismissal order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited as the basis for declaring the appeal inadmissible because the appellant failed to justify any of the grievances authorized for a civil party appealing a decision of the chamber of indictment when the public prosecutor has not appealed.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIETE BISCONORD-DISTRIBUTION, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AMIENS, du 12 juin 1998, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs de vol et abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 198, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du 5 mars 1998 ayant dit n'y avoir lieu à suivre du chef d'abus de confiance à l'encontre de Michel X... ;
"aux motifs que "le fait pour Michel X... de faire un usage abusif des locaux de l'entreprise en y entreposant des biens personnels ne peut être constitutif du délit de vol qui suppose l'appréhension ou la soustraction frauduleuse au moins momentanée de la chose d'autrui ; que l'usage de la chose confiée n'entre pas dans les prévisions des textes réprimant l'abus de confiance ; que le seul usage extensif du matériel et de la force de travail du personnel de l'entreprise (et partant des salaires) et dans des proportions mal définies, s'il peut constituer un abus de pouvoirs, ne rentre pas dans les prévisions de l'article 314-1 du Code pénal qui suppose le détournement de fonds, valeurs ou biens qui auraient été remis à Michel X... à charge pour lui de les représenter ou d'en faire un usage déterminé, la notion "d'appropriation" même momentanée d'une chose, relevée dans les cas jurisprudentiels cités, ne se retrouvant pas en l'espèce" ;
"alors, d'une part, que, en se bornant à dénier que l'usage abusif des locaux de la société Bisconord-Distribution au profit de la société Clean-Car n'était pas de nature, faute de soustraction frauduleuse, à tomber sous le coup de la qualification de vol, sans vérifier si cette utilisation, non conforme à la destination convenue des locaux, n'était pas de nature, comme le soutenait la partie civile, règle jurisprudentielle à l'appui, à caractériser un détournement frauduleux constitutif du délit d'abus de confiance, la chambre d'accusation a entaché sa décision d'un défaut de motifs, violant ainsi l'article 485 du Code de procédure pénale ;
"alors, d'autre part, que, lorsque des biens, fonds ou valeurs ont été confiés, à charge d'en faire un usage déterminé, le seul fait de se comporter, même momentanément, en propriétaire de la chose remise, ou de l'utiliser à une destination non conforme à celle convenue, caractérise l'abus de confiance ; que, dès lors, la cour d'appel qui, après avoir constaté que Michel X..., directeur de la société Bisconord-Distribution, avait utilisé les locaux de celle-ci pour entreposer des stocks appartenant à une société tierce, et fait procéder, par les salariés et avec les engins de levage de la première société, à la manipulation desdits stocks, a cependant jugé que ces faits ne constituaient rien d'autre qu'un usage abusif, stigmatisant non seulement un abus de pouvoir insusceptible d'être incriminé au titre de l'abus de confiance, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales s'en évinçant, violant ainsi l'article 314-1 du Code pénal" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;
Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;