Supreme Court Overturns Reimbursement of Unemployment Benefits in Justified Dismissal Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute involving an employee's dismissal, the appellate court ordered the employer to reimburse unemployment benefits to the relevant body up to six months, despite having ruled that the dismissal was based on a real and serious cause. The Supreme Court partially quashed this decision because the statutory provision mandating the reimbursement of unemployment benefits applies only in cases of dismissal without a real and serious cause; since the lower court found the dismissal justified, the employer could not be ordered to reimburse those benefits, leading the Supreme Court to overturn that specific condemnation without remanding the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle L. 122-14-4, alinéa 2, du code du travail, article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, Article 700 du nouveau code de procédure civile; Supreme Court Overturns Reimbursement of Unemployment Benefits in Justified Dismissal Case: The Supreme Court partially quashed this decision because the statutory provision mandating the reimbursement of unemployment benefits applies only in cases of dismissal without a real and serious cause; since the lower court found the dismissal justified, the employer could not be ordered to reimburse those benefits, leading the Supreme Court to overturn that specific condemnation without remanding the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to rule that the order for reimbursement of unemployment benefits was improper because the dismissal was found to be based on real and serious cause.
This article was cited to justify the Court of Cassation's ability to resolve the dispute without referral after the partial cassation.
This provision was applied to reject the requests for indemnities under Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° U 05-45.600 et Z 05-45.582 ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° U 05.45-600 de M. X... :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° Z 05-45.582 de la société Chronopost :
Vu l'article L. 122-14-4, alinéa 2, du code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le tribunal ordonne le remboursement par l'employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ;
Attendu que l'arrêt attaqué a ordonné le remboursement par la société Chronopost International des indemnités de chômage payées par l'Assédic au salarié dans la limite de 6 mois ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait jugé que le licenciement de M. X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en vertu de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Chronopost International à rembourser à l'Assédic les indemnités de chômage versées à M. X... dans la limite de 6 mois, l'arrêt rendu le 13 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner à la société Chronopost International de rembourser à l'Assédic les indemnités de chômage versées à M. X... ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille sept.