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05-45332 Généré par l'IA

Caretaker Dismissal Authorization Requirement Ruled Not a Substantive Employment Guarantee

Numéro de cause 05-45332
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Two building caretakers were dismissed by the co-owners' association, which had previously established in its regulations that the dismissal of the concierge required prior authorization from the general assembly. The Court of Appeal found the dismissals lacked real cause because the syndicate had not obtained this required prior authorization, and a subsequent general assembly resolution seemed to contradict the dismissals. However, the highest court quashed this ruling, reasoning that the failure to obtain the general assembly's prior agreement did not constitute a substantive guarantee of employment, requiring the judges to rule instead on the merits of the actual grounds for dismissal invoked by the employer.

Regeste Legislator

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article L. 122-14-3 du code du travail, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Caretaker Dismissal Authorization Requirement Ruled Not a Substantive Employment Guarantee: The Court of Appeal found the dismissals lacked real cause because the syndicate had not obtained this required prior authorization, and a subsequent general assembly resolution seemed to contradict the dismissals. However, the highest court quashed this ruling, reasoning that the failure to obtain the general assembly's prior agreement did not constitute a substantive guarantee of employment, requiring the judges to rule instead on the merits of the actual grounds for dismissal invoked by the employer.

Mots-clés

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défaut de conditions matérielles association d'employeurs licenciement administratif droits et obligations de l'agent violation d'obligation d'entretien résiliation immédiate

Dispositions légales citées

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article L. 122-14-3 du code du travail
This article was cited in the reasoning that led to the cassation of the appealed judgment regarding the lack of a real cause for the dismissal.
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile
This provision was cited in the dispositive section when the Court rejected the requests made under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 122-14-3 du code du travail

This article was cited in the reasoning that led to the cassation of the appealed judgment regarding the lack of a real cause for the dismissal.

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive section when the Court rejected the requests made under this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-3 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 28 juin 2000 par le syndicat des copropriétaires "Les Jardins de France" en qualité de gardienne à temps complet ; que son époux a été engagé le 5 juillet 2000 en qualité d'employé gardien d'immeuble à temps partiel ; que les deux salariés ont été licenciés par deux courriers du 26 novembre 2001 ; que contestant notamment la cause de leur licenciement, ils ont saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que, pour dire les licenciements de M. et Mme X... dépourvus de cause réelle, l'arrêt retient qu'aux termes du règlement de copropriété, le concierge devra être congédié si l'assemblée des copropriétaires le décide à la majorité prescrite au chapitre VI ;

qu'aucune décision de l'assemblée générale n'est intervenue avant le licenciement de M. X... ; que si le licenciement est un pouvoir propre au syndic, il était dans les droits des copropriétaires de l'enfermer dans le cadre d'une procédure d'autorisation préalable de l'assemblée générale ;

que non seulement cela n'a pas été le cas, mais qu'en outre l'assemblée générale a ultérieurement voté le 12 avril 2002 la résolution suivante : "continuation de la procédure d'expulsion des gardiens - annulation de la décision de procéder au licenciement prononcée à l'encontre des concierges" ; que si cette résolution est empreinte d'une contradiction, il est permis de se demander si elle n'a pas été voulue, car le syndic n'a pas sollicité de rectification du procès-verbal d'assemblée générale ; que le licenciement de M. X... intervenu sans autorisation de l'assemblée générale conformément au règlement de copropriété instituant une garantie de fond, est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'il s'ensuit que le licenciement ultérieur de Mme X... est lui aussi, ipso facto, illégitime ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'omission de recueillir l'accord de l'assemblée générale des copropriétaires ne constituait pas une garantie de fond, de sorte que les juges devaient se prononcer sur le motif de licenciement invoqué par l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Texier, président, et Mme Ferré, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt le seize mai deux mille sept.