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06-40569 Généré par l'IA

Employee Dismissal for Prolonged Absence vs. Contractual Protection Period

Numéro de cause 06-40569
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee, injured at work and subsequently placed on sick leave, was dismissed for prolonged absence exceeding eight months, which the employer argued disrupted operations, despite a collective agreement stipulating that absences due to qualifying illnesses or accidents suspend the contract for up to eight months within a twelve-month period. The appellate court overturned the dismissal as baseless because the termination occurred before the full twelve-month contractual protection period elapsed, but the high court partially quashed this decision, reasoning that since the employee had already been absent for more than eight months at the time of dismissal, the appellate court violated the relevant collective agreement provision by concluding the dismissal lacked real and serious cause.

Regeste Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Employee Dismissal for Prolonged Absence vs. Contractual Protection Period: The appellate court overturned the dismissal as baseless because the termination occurred before the full twelve-month contractual protection period elapsed, but the high court partially quashed this decision, reasoning that since the employee had already been absent for more than eight months at the time of dismissal, the appellate court violated the relevant collective agreement provision by concluding the dismissal lacked real and serious cause.

Mots-clés

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licenciement ou résiliation de contrat absence prolongée congé de maladie convention collective perte de travail temporaire durée de la responsabilité

Dispositions légales citées

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Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile
This article was cited when the court rejected the claim for costs under Article 700.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 207-1 de la convention collective des imprimeries de labeur et industries graphiques

The court based its decision to quash the ruling on the interpretation and application of this collective bargaining agreement article regarding the maximum duration of absence before termination is possible.

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile

This article was cited when the court rejected the claim for costs under Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Grand format à compter du 2 juillet 1998 en qualité de conducteur-offset ; que le 10 avril 2003 il a été victime d'un accident de travail entraînant un arrêt de travail ; qu'à compter du 24 novembre 2003, il s'est trouvé en arrêt maladie ; qu'il a été licencié le 9 janvier 2004 pour absence prolongée de plus de 8 mois perturbant le bon fonctionnement de l'entreprise ; que la convention collective nationale des Imprimeries de labeur et industries graphiques est applicable aux relations contractuelles ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 207-1 de la convention collective des imprimeries de labeur et industries graphiques ;

Attendu qu'aux termes de ce texte les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladies ou d'accidents, y compris les accidents de travail et ayant fait l'objet de notification de l'intéressé dans les 48 heures, ne constituent pas une rupture de travail mais une simple suspension de durée déterminée qui ne pourra dépasser 8 mois, consécutifs ou non, cette durée de 8 mois s'entendant à l'intérieur d'une période de 12 mois consécutifs ;

Attendu que pour condamner la société Grand Format à verser à M. X... une somme à titre de dommages-et-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que la lettre de licenciement est datée du 9 janvier 2004 soit 10 mois moins un jour depuis l'arrêt de travail initial du 10 avril 2003, de sorte que le licenciement intervenu avant l'expiration de la période conventionnelle de garantie d'emploi de 12 mois consécutifs, au seul motif de l'absence prolongée est dénué de cause réelle et sérieuse ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses constatations qu'à la date du licenciement, le salarié avait été absent plus de 8 mois, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions jugeant que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et condamnant la société Grand format à payer à M. X... la somme de 28 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 2 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Texier, président et Mme Ferré, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt le seize mai deux mille sept.