Legislator Jurisprudence & Législation
06-40522 Généré par l'IA

Air Carrier Temporary Contract Requalification Denial

Numéro de cause 06-40522
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee, after several temporary work assignments with an air carrier to cover training, holiday flights, or temporary activity increases (such as school holidays or covering permanent staff leave), which spanned from November 2001 to September 2002, sought requalification of these contracts to indefinite-term contracts, arguing the assignments supported the company's normal, permanent activity amid growth. The Court of Cassation upheld the lower court's decision to reject the requalification, reasoning that the factual findings demonstrated the temporary contracts were specifically intended to meet temporary needs, such as training or short-term activity surges, and thus did not serve to permanently fill roles related to the company's normal and continuous operations.

Regeste Legislator

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article L. 124-2 du code du travail, REJETTE le pourvoi, Condamne Mme X... aux dépens; Air Carrier Temporary Contract Requalification Denial: The Court of Cassation upheld the lower court's decision to reject the requalification, reasoning that the factual findings demonstrated the temporary contracts were specifically intended to meet temporary needs, such as training or short-term activity surges, and thus did not serve to permanently fill roles related to the company's normal and continuous operations.

Mots-clés

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contrat de durée congé formation voiturier personnel contractuel perte de travail temporaire droit de l'aviation civile

Dispositions légales citées

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article L. 124-2 du code du travail
codedutravail
REJETTE le pourvoi
This is the primary order resolving the appeal (rejection of the appeal).
Condamne Mme X... aux dépens
Order concerning the allocation of legal costs against the appellant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the primary order resolving the appeal (rejection of the appeal).

Condamne Mme X... aux dépens

Order concerning the allocation of legal costs against the appellant.

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes

Order concerning the rejection of claims based on Article 700 of the New Code of Civil Procedure (analogous to legal fees/indemnities).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis-de la Réunion, 25 octobre 2005) que Mme X... a été mise à la disposition de la société Air Austral par la société de travail temporaire Profil 01 pour effectuer diverses missions au cours de la période du 2 novembre au 15 décembre 2001 puis du 17 décembre 2001 au 8 septembre 2002 avant d'être engagée le 28 septembre 2002 en qualité de personnel navigant commercial 1 pour une durée minimale de trois mois en remplacement d'une salariée en congé de maternité ; qu'estimant que le contrat à durée déterminée s'était poursuivi au-delà du terme des trois mois prévus dans la convention et que les différents motifs portés sur les contrats de mission correspondaient à assurer l'activité normale et permanente de l'entreprise, elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de requalification de la relation de travail en une relation à durée indéterminée alors, selon le moyen, que la salariée insistait sur le fait que les contrats de mission signés s'inscrivaient dans un contexte où la compagnie Air Austral connaissait une très forte croissance dopée par l'ouverture, en juin 2003, de la ligne Réunion-Paris, laquelle a entraîné un recrutement massif d'hôtesses de l'air ; qu'ainsi le dossier enseigne que la société Air Austral bénéficiait d'une augmentation du trafic et par ailleurs que les différents contrats de mission de la salariée intérimaire s'inscrivaient dans la ligne de cet accroissement durable et constant de l'activité ; qu'en infirmant le jugement entrepris, qui avait relevé que la salariée avait travaillé pendant dix mois pour la société Air Austral sous contrats d'intérim et que les différents motifs portés sur les contrats de mission consistaient à assurer l'activité permanente de l'entreprise, la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, viole, par refus d'application, l'article L. 124-2 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la première série de contrats de missions du 2 novembre au 15 décembre 2001 d'une durée d'une ou deux journées à l'exception du dernier était destinée à permettre l'acquisition de compétences ou concernait des vols de formation et que pour la période du 17 décembre 2001 au 8 septembre 2002 la salariée avait été employée dans le cadre de huit contrats de quelques jours à sept semaines pour faire face à un accroissement temporaire d'activité dû aux vacances scolaires, à des vols supplémentaires vers Mayotte ou aux congés de salariés permanents ;

qu'elle a exactement décidé que ces contrats de travail temporaire n'avaient pas pour effet de pourvoir durablement des emplois liés à l'activité normale et permanente de l'entreprise et ne devaient pas être requalifiés en contrats de travail à durée indéterminée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que le premier moyen ayant été rejeté, le moyen qui invoque la cassation par voie de conséquence est devenu inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille sept.