Financial Director Bonus and Non-Compete Clause Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe employee, hired as a financial director and subsequently dismissed for gross misconduct, appealed the lower court's decision which denied his claim for a 2003 bonus and damages related to an unlawful non-compete clause. The highest court partially overturned the decision because the appellate court erred by requiring the employee to prove he met the bonus conditions when the employment contract already stipulated the method of calculation for the variable remuneration, and by requiring proof of prejudice for an illicit non-compete clause, as such a clause inherently causes prejudice which the judge must assess.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du code du travail, articles 1147 du code civil, article 1147 du code civil, L. 120-2 du code du travail, Condamne la société Parisot sièges international aux dépens; Financial Director Bonus and Non-Compete Clause Appeal: The highest court partially overturned the decision because the appellate court erred by requiring the employee to prove he met the bonus conditions when the employment contract already stipulated the method of calculation for the variable remuneration, and by requiring proof of prejudice for an illicit non-compete clause, as such a clause inherently causes prejudice which the judge must assess.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis for overturning the lower court's decision regarding the employee's claim for the 2003 bonus.
This article was cited in conjunction with other grounds for overturning the lower court's decision regarding damages related to the non-compete clause.
This article was cited in conjunction with other grounds for overturning the lower court's decision regarding damages related to the non-compete clause.
This principle was cited as the basis for overturning the lower court's decision regarding damages related to the non-compete clause.
This order specifies the allocation of costs following the partial cassation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Parisot le 15 juin 2001 en qualité de directeur financier ;
qu'il a été licencié le 7 janvier 2004 pour faute grave ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1134 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande à titre de bonus 2003 l'arrêt retient que le salarié demande le même montant que celui perçu en 2002 sans établir qu'il remplissait les conditions fixées par le contrat de travail pour pouvoir y prétendre ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le contrat de travail prévoyait une rémunération variable dont il précisait les modalités de fixation et les conditions d'attribution, la cour d'appel, qui devait fixer les droits du salarié, a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen :
Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble les articles 1147 du code civil et L. 120-2 du code du travail ;
Attendu que pour rejeter la demande en dommages-intérêts au titre de la clause de non-concurrence illicite l'arrêt retient que si la clause de non-concurrence est nulle de plein droit faute de contrepartie financière, le salarié ne démontre pas avoir subi un préjudice du fait de son application ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le respect par un salarié d'une clause de non-concurrence illicite lui cause nécessairement un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue, la cour d'appel a violé le principe et les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que qu'elle a rejeté les demandes du salarié au titre du bonus 2003 et de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 23 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne la société Parisot sièges international aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille sept.