Financial Institution v. Trade Acceptance Counterclaim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA financial institution sued a company as the acceptor of two dishonored trade acceptances discounted by the bank, while the acceptor counterclaimed for the reimbursement of a third, unpaid instrument. The appellate court confirmed the acceptor's liability on the two notes, finding no proof that the bank acted in bad faith when acquiring them, but declared the counterclaim for reimbursement inadmissible because it was raised for the first time on appeal and did not stem from the evolution of the dispute. The high court partially quashed the decision, reasoning that the appellate court improperly applied the concept of the "evolution of the dispute" to reject a counterclaim made for the first time on appeal against a party already involved in the initial proceedings, thus violating procedural articles governing reconventional claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 511-12 du code de commerce, article 70 et 567 du nouveau code de procédure civile, article 700 du nouveau code de procédure civile; Financial Institution v. Trade Acceptance Counterclaim: The appellate court confirmed the acceptor's liability on the two notes, finding no proof that the bank acted in bad faith when acquiring them, but declared the counterclaim for reimbursement inadmissible because it was raised for the first time on appeal and did not stem from the evolution of the dispute. The high court partially quashed the decision, reasoning that the appellate court improperly applied the concept of the "evolution of the dispute" to reject a counterclaim made for the first time on appeal against a party already involved in the initial proceedings, thus violating procedural articles governing reconventional claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were violated by the Court of Appeal when declaring the counterclaim inadmissible for the first time on appeal.
This provision was cited in the order concerning the rejection of claims for costs under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Crédit commercial du Sud-Ouest (la banque) a pris à l'escompte deux lettres de change à échéance, respectivement à échéance du 31 janvier 2002 et du 18 mars 2002, tirées par la société Comptoir des vins du libournais (la société CVL) sur la société Grands vins sélections (la société GVS) qui les avait acceptées ; que ces effets étant revenus impayés, la banque a assigné en paiement la société GVS ; que celle-ci a demandé reconventionnellement, devant la cour d'appel, la condamnation de la banque à lui rembourser le montant d'un troisième effet ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société GVS fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une certaine somme, alors, selon le moyen :
1 / que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ;
qu'en se bornant à affirmer qu'il n'est pas établi que la banque n'était pas porteur de bonne foi, sans s'en expliquer davantage et sans préciser les éléments qui auraient permis de d'apprécier la bonne ou la mauvaise foi de la banque au moment où elle avait acquis les traites litigieuses, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
2 / que les exceptions au paiement d'une lettre de change fondées sur les rapports entre le tireur et le tiré peuvent toujours être opposées au porteur de mauvaise foi ; qu'en se bornant à affirmer "qu'il n'est pas établi que la banque n'était pas porteur de bonne foi sans rechercher, comme elle y était invitée, si la banque avait escompté les traites en connaissance d'une situation totalement obérée du tireur, ce qui aurait été de nature à caractériser la mauvaise foi du porteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 511-12 du code de commerce ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que la société GVS invoquait l'imprudence de la banque et dès lors que cette circonstance est impropre à caractériser la mauvaise foi, ce dont il résultait qu'elle n'avait pas à effectuer une recherche inopérante, la cour d'appel n'a pas encouru le grief de la première branche ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à une affirmation qui n'était assortie d'aucune offre de preuve ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 70 et 567 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande reconventionnelle formée par la société GVS, l'arrêt retient que cette demande est formée pour la première fois en appel et qu' il n'est pas justifié qu'elle découle de l'évolution du litige ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la notion d'évolution du litige est étrangère à la recevabilité des demandes reconventionnelles formées pour la première fois en appel contre une personne qui était partie au procès devant le tribunal, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande reconventionnelle formée par la société GVS, l'arrêt rendu le 18 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille sept.