Bank Guarantee Dispute and Stay Pending Foreign Criminal Investigation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved a dispute where a seller sought payment under a first-demand guarantee issued by a bank, following the buyer's refusal to pay based on non-delivery and suspected fraud, which led to a pending criminal proceeding in Morocco. The appellate court had stayed the proceedings pending the outcome of the foreign criminal investigation, a decision challenged via cassation. The high court declared the appeal inadmissible, reasoning that staying the proceedings to await a ruling that could shed light on the suspected fraud capable of paralyzing the first-demand guarantee did not constitute an abuse of power, and thus the stay was not challengeable except on grounds of a breach of law, which was not established here.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 380-1 du nouveau code de procédure civile, Article 700 du nouveau code de procédure civile; Bank Guarantee Dispute and Stay Pending Foreign Criminal Investigation: The appellate court had stayed the proceedings pending the outcome of the foreign criminal investigation, a decision challenged via cassation. The high court declared the appeal inadmissible, reasoning that staying the proceedings to await a ruling that could shed light on the suspected fraud capable of paralyzing the first-demand guarantee did not constitute an abuse of power, and thus the stay was not challengeable except on grounds of a breach of law, which was not established here.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to determine the admissibility of the appeal against a decision to stay proceedings.
Applied to order the payment of legal fees to the other parties.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la Banque commerciale du Maroc :
Vu l'article 380-1 du nouveau code de procédure civile, ensemble les principes qui régissent l'excès de pouvoir ;
Attendu que la décision de sursis à statuer rendue en dernier ressort peut être attaquée par la voie du pourvoi en cassation mais seulement pour violation de la règle de droit ; qu'il n'est dérogé à cette règle comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours qu'en cas d'excès de pouvoir ;
Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 20 mai 2005), que par acte du 19 février 2003, la société de droit italien Feralpi sidérurgica SPA (Feralpi) s'est engagée à livrer des matériaux à la société de droit marocain Somatref, qui, de son côté, s'est engagée à solliciter auprès de la Banque commerciale du Maroc (la banque) l'émission d'une garantie stipulée à première demande en sa faveur pour un certain montant ; que , par "swift" du 4 mars 2003, la banque a transmis à la société Feralpi un projet de lettre de garantie subordonnant la mise en jeu de cette garantie à la production de divers documents par la bénéficiaire ; que prétendant ne pas avoir été livrée de la marchandise, la société Somatref a refusé d'en acquitter le paiement ; que le 12 mai 2003, la société Feralpi a sollicité la mise en jeu de la garantie auprès de la banque ; que la banque s'est opposée à cette demande au double motif que les documents produits ne correspondaient pas à ceux prévus par la garantie et que certains éléments faisaient présumer une fraude ; que la société Somatref a déposé une plainte visant cette garantie pour faux et usage de faux devant une juridiction marocaine ; que la société Feralpi a assigné, le 29 août 2003, en paiement la banque ; que cette dernière a appelé en intervention forcée la société Somatref ; que la cour d'appel a confirmé le jugement en ce qu'il a accueilli l'exception de sursis à statuer présentée par ces dernières en raison de la procédure pénale pendant devant la juridiction marocaine ;
Attendu que n'est pas entachée d'un un excès de pouvoir de la cour d'appel, la décision par laquelle elle sursoit à statuer dans l'attente d'une décision susceptible de l'éclairer sur la suspicion d'une fraude de nature à paralyser la mise en jeu de la garantie stipulée à première demande ; que le pourvoi n'est donc pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Feralpi Siderurgica SPA aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Feraldi Siderurgica SPA à payer la somme de 1 000 euros respectivement à la Banque commerciale du Maroc et à la société Somatref ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille sept.