Creditor Privilege Status in Relation to Retroactive Judicial Liquidation Opening Date
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court confirmed a creditor's claim as privileged and final, based on reasoning that a stay of execution preventing the registration of its privilege, which was ordered after the initial opening of judicial liquidation but before the final confirmation of the liquidation date, remained effective, even though the appellate court itself later set the definitive opening date of the judicial liquidation to the date of its own ruling. The high court overturned this decision, reasoning that since the appellate court's final ruling retroactively set the opening date of the liquidation to its own judgment date, there was no collective procedure in effect between the initial stay order and that final judgment, meaning the appellate court failed to draw the necessary legal consequences regarding the privileged status that depended on the timing of the liquidation opening.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 621-40 du code de commerce, article 1351 du code civil, l'article 1351 du code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Creditor Privilege Status in Relation to Retroactive Judicial Liquidation Opening Date: The high court overturned this decision, reasoning that since the appellate court's final ruling retroactively set the opening date of the liquidation to its own judgment date, there was no collective procedure in effect between the initial stay order and that final judgment, meaning the appellate court failed to draw the necessary legal consequences regarding the privileged status that depended on the timing of the liquidation opening.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formed the main ground relied upon by the Supreme Court (Cour de Cassation) for quashing the lower court's decision regarding the privileged nature of the claim.
This article was cited alongside L. 621-40 as a legal basis for the decision to quash.
This article was applied in the dispositive to reject specific claims (demandes).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 621-40 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et l'article 1351 du code civil ;
Attendu que par jugement du 5 juillet 2001, le tribunal a ouvert la liquidation judiciaire de la société Sophiline (la société) et désigné M. X... (le liquidateur) en qualité de liquidateur ;que la société a relevé appel de cette décision ; que par ordonnance de référé du 27 juillet 2001, le premier président de la cour d'appel de Douai a arrêté l'exécution provisoire du jugement ; que par arrêt du 13 décembre 2001, la cour d'appel a confirmé le jugement et a dit que la date d'ouverture de la liquidation judiciaire était celle du prononcé de l'arrêt ; que par ordonnance du 24 mars 2003, le juge-commissaire a admis la créance de L'URSSAF de Roubaix-Tourcoing (l'URSSAF) à concurrence de la somme de 117 512,49 euros "à titre privilégié et définitif" ; que le liquidateur a relevé appel de cette décision en contestant le caractère privilégié de partie de la créance de l'URSSAF, faute pour celle-ci d'avoir fait inscrire son privilège dans les conditions prévues par les articles L. 243-4 et L. 243-5 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que pour fixer la créance de l'Urssaf à la somme de 112 357,26 euros à titre privilégié et définitif, l'arrêt retient que la décision du 13 décembre 2001 ne change pas la suspension provoquée par l'ouverture de la procédure et que l'arrêt de l'exécution provisoire qui n'a pas été dénoncé à l'Urssaf et qui ne lui permettait pas d'inscrire son privilège est sans "emport" ;
Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que dans son arrêt du 13 décembre 2001, elle avait fixé la date d'ouverture de la liquidation judiciaire à celle du prononcé de cet arrêt, ce dont il résultait qu'aucune procédure collective n'était ouverte contre la société depuis l'ordonnance du 27 juillet 2001 jusqu'à l'arrêt du 13 décembre 2001, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Roubaix Tourcoing aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille sept.