Employer vs. Social Security Fund (Work Accident Recognition Appeal Deadline)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer contested a social security fund's decision, made on December 21, 1998, to recognize an accident as work-related, filing a challenge on July 25, 2003, arguing the procedure was not adversarial. The lower court dismissed the employer's appeal as time-barred, holding that the registered letter received on December 29, 1998, constituted a proper notification starting the two-month appeal period. The Court of Cassation quashed this decision, reasoning that under the relevant regulations, the communication sent to the employer was merely an "information" copy, not the formal "notification" required to start the statutory deadline for the employer's recourse.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 142-21 du code de la sécurité sociale, Articles R. 142-1 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, article 700 du nouveau code de procédure civile; Employer vs. Social Security Fund (Work Accident Recognition Appeal Deadline): The lower court dismissed the employer's appeal as time-barred, holding that the registered letter received on December 29, 1998, constituted a proper notification starting the two-month appeal period. The Court of Cassation quashed this decision, reasoning that under the relevant regulations, the communication sent to the employer was merely an "information" copy, not the formal "notification" required to start the statutory deadline for the employer's recourse.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation overturned the appellate decision for violating these articles regarding the proper notification procedure which establishes the deadline for appeal.
Cited in the reasoning to establish the applicable two-month appeal deadline whose running was incorrectly determined by the lower court.
Cited in the final orders regarding the rejection of one party's request for costs under this provision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 142-1 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le second de ces textes, que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie quant à la prise en charge à titre professionnel d'un accident ou d'une maladie est notifiée à la victime ou à ses ayants droits sous pli recommandé avec demande d' avis de réception, et qu'en cas de refus, le double de la notification est envoyé pour information à l'employeur ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) ayant décidé de prendre en charge à titre professionnel l'accident dont avait été victime le 29 septembre 1998 Mme Le X..., a informé le 21 décembre 1998 son employeur, la société Continent (la société) par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que, le 25 juillet 2003, la société a contesté cette décision, et son opposabilité à son égard, en faisant notamment valoir que la procédure préalable à la reconnaissance du caractère professionnel de cet accident n'avait pas été contradictoire ;
Attendu que pour déclarer irrecevable le recours de l'employeur, l'arrêt retient que la société a eu connaissance de la décision de la caisse par un courrier en la forme recommandée, reçu le 29 décembre 1998, mentionnant les formes et délais de recours, de sorte que, s'agissant d'une notification en bonne et due forme, le recours du 25 juillet 2003 a été formé tardivement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'information donnée à la société ne constituait pas une notification et ne faisait pas courir contre elle le délai de recours de deux mois prévu par l'article R. 142-21 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la CPAM du Sud Finistère aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM du Sud Finistère ; la condamne à payer à la société Continent France la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille sept.