Legislator Jurisprudence & Législation
05-44261 Généré par l'IA

Salesperson v. Automobile Dealership (Unpaid Wages and Minimum Wage Escalation)

Numéro de cause 05-44261
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A former automobile salesperson sued his employer for unpaid wages, claiming his written contract stipulated his fixed monthly salary would equal the minimum wage plus commissions, and arguing the fixed portion should have automatically increased with the minimum wage, as determined by the lower court. The highest court quashed the appellate ruling, reasoning that an employer cannot contractually agree in advance to an automatic revision of salary based on fluctuations in the minimum wage, as such a provision violates applicable labor and regulatory statutes.

Regeste Legislator

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article L. 141-9 du code du travail, article 14 de l'ordonnance n° 59-246 du 4 février 1959, M. X... aux dépens; Salesperson v. Automobile Dealership (Unpaid Wages and Minimum Wage Escalation): The highest court quashed the appellate ruling, reasoning that an employer cannot contractually agree in advance to an automatic revision of salary based on fluctuations in the minimum wage, as such a provision violates applicable labor and regulatory statutes.

Mots-clés

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salaire minimum arriérés de salaire maintien du paiement du salaire vente de véhicule automobile industrie automobile indu

Dispositions légales citées

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article L. 141-9 du code du travail
Cited as one of the texts violated by the Court of Appeal's reasoning, leading to the cassation.
article 14 de l'ordonnance n° 59-246 du 4 février 1959
Cited as an amending provision related to the texts violated by the Court of Appeal's reasoning, leading to the cassation.
M. X... aux dépens
The dispositive orders that the respondent (M. X...) must pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 141-9 du code du travail

Cited as one of the texts violated by the Court of Appeal's reasoning, leading to the cassation.

article 79 paragraphe 3 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958

Cited as one of the texts violated by the Court of Appeal's reasoning, leading to the cassation.

article 14 de l'ordonnance n° 59-246 du 4 février 1959

Cited as an amending provision related to the texts violated by the Court of Appeal's reasoning, leading to the cassation.

M. X... aux dépens

The dispositive orders that the respondent (M. X...) must pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 141-9 du code du travail ensemble l'article 79 paragraphe 3 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958, modifié par l'article 14 de l'ordonnance n° 59-246 du 4 février 1959 ;

Attendu que M. X... a été engagé en qualité de vendeur automobile en novembre 1975 par la société Autos GM ; que ses conditions de rémunération fixées par écrit prévoyaient, à l'issue de la période d'essai de quatre mois, " un salaire fixe mensuel égal au SMIC" et des commissions sur les ventes de voitures ; qu'estimant que la partie fixe de sa rémunération n'était pas conforme à ces conditions contractuelles, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire et de dommages-intérêts ;

Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire et de rappel de congés payés, la cour d'appel a retenu que la clause selon laquelle la rémunération du salarié était constituée pour partie "d'un salaire fixe mensuel égal au SMIC" devait s'interpréter comme ayant pour objet de faire évoluer la partie fixe de la rémunération en même temps que le SMIC, une telle clause n'étant pas prohibée par l'article L. 141-9 du code du travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur ne pouvait consentir par avance une révision automatique du salaire basée sur le SMIC, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille sept.