Employee Dismissal Appeal Regarding Factual Assessment Re-examination
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, engaged as a manager on July 1, 2000, was dismissed for serious misconduct on October 10, 2003, leading the employee to appeal, arguing violations of procedural and substantive law, claiming the dismissal lacked a real and serious cause. The high court rejected the appeal because the grounds raised primarily sought to re-examine the factual assessments made by the appellate judges, which is beyond the scope of review for the Court of Cassation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 122-14.3 du code du travail, REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Employee Dismissal Appeal Regarding Factual Assessment Re-examination: The high court rejected the appeal because the grounds raised primarily sought to re-examine the factual assessments made by the appellate judges, which is beyond the scope of review for the Court of Cassation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary operative decision regarding the merits of the appeal.
The dispositive orders the appellant to pay the costs.
The dispositive rules on the application of Article 700 of the NCPC regarding legal fees.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé par la SCEA Haute Fontaine en qualité de régisseur le 1er juillet 2000 ; qu'il a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave le 10 octobre 2003 ;
Attendu que pour des motifs tirés de la violation des articles L. 122-14.3 du code du travail, 4, 7 et 455 du nouveau code de procédure civile, M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 22 juin 2005) d'avoir dit son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu que, sous couvert de défauts de motifs et de violations de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation les appréciations des juges d'appel sur les faits qui leur étaient soumis ; qu'il ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille sept.