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06-17019 Généré par l'IA

Insured Person v. Social Security Fund: Pension Start Date Dispute

Numéro de cause 06-17019
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation overturned a lower court's decision that granted an insured person the requested start date for their pension benefits, which was earlier than the date set by the social security fund, based on a letter expressing a retirement intention date predating the formal demand. The Court reasoned that the lower court violated the relevant social security regulation, which mandates that the pension start date cannot be earlier than the filing date of the formal request, because the insured failed to provide proof of having submitted a formal request corresponding to the earlier claimed start date.

Regeste Legislator

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article R. 351-37 du code de la sécurité sociale, article 627 du nouveau code de procédure civile, article 700 du nouveau code de procédure civile; Insured Person v. Social Security Fund: Pension Start Date Dispute: The Court reasoned that the lower court violated the relevant social security regulation, which mandates that the pension start date cannot be earlier than the filing date of the formal request, because the insured failed to provide proof of having submitted a formal request corresponding to the earlier claimed start date.

Mots-clés

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prestations de sécurité sociale production de créance litige d'assurances sociales fonds de pension droits à pension compensation de rentes

Dispositions légales citées

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article R. 351-37 du code de la sécurité sociale
This article, which regulates the starting date of the pension, was violated by the lower court's decision.
article 627 du nouveau code de procédure civile
Used by the Court of Cassation to rule without referral after quashing the judgment.
article 700 du nouveau code de procédure civile
Used to rule on the request based on Article 700 of the New Code of Civil Procedure.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 351-37 du code de la sécurité sociale

This article, which regulates the starting date of the pension, was violated by the lower court's decision.

article 627 du nouveau code de procédure civile

Used by the Court of Cassation to rule without referral after quashing the judgment.

article 700 du nouveau code de procédure civile

Used to rule on the request based on Article 700 of the New Code of Civil Procedure.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 351-37 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon le premier alinéa de ce texte, que chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour, d'un mois et ne pouvant être antérieure au "dépôt de la demande" ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'invoquant une demande du 21 février 2005, M. X... a contesté la décision de la commission de recours amiable de la caisse régionale d'assurance maladie de la Bourgogne Franche-Comté du 24 novembre 2005 fixant le point de départ du service de sa pension au 1er septembre 2005 et demandé au tribunal de fixer le point de départ de celui-ci au 1er juillet 2005 ;

Attendu que pour accueillir le recours de M. X..., le tribunal, a retenu que celui-ci avait exprimé, avant le dépôt d'une autre demande, le 26 août 2005, dans un courrier, non produit aux débats, son intention de partir en retraite au 1er juin 2005, que par suite, il ne pouvait mieux satisfaire qu'il ne l'avait fait aux dispositions réglementaires débattues ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ces énonciations que M. X... ne justifiait pas du dépôt d'une demande de liquidation de sa retraite à la date revendiquée, le tribunal a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 mai 2006, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute M. X... de sa demande ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille sept.