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06-16376 Généré par l'IA

Insured v. Insurer and Bank Regarding Extended Disability Guarantee and Loan Installments

Numéro de cause 06-16376
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An insured individual, placed on sick leave, sued the insurer and the lending bank after the insurer agreed to cover loan installments only until a specific date, seeking coverage under the extended disability guarantee and damages. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the appellate court's sovereign and motivated decision that the individual failed to meet the conditions for the extended disability guarantee and did not prove the alleged damages.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Insured v. Insurer and Bank Regarding Extended Disability Guarantee and Loan Installments: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the appellate court's sovereign and motivated decision that the individual failed to meet the conditions for the extended disability guarantee and did not prove the alleged damages.

Mots-clés

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prêt et garantie assureur couverture de l'assurance-invalidité congé de maladie remboursement à l'assuré droit aux prestations d'assurance

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order rejecting the appeal (pourvoi).
Condamne M. X... aux dépens
This provision orders the appellant to pay the costs of the proceedings.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order rejecting the appeal (pourvoi).

Condamne M. X... aux dépens

This provision orders the appellant to pay the costs of the proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 juin 2005), que M. X... a souscrit auprès de la COCEFI un prêt repris par la caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence-Côte-d'Azur et a adhéré à la police d'assurance de groupe proposée par la société Abeille qui l'a transférée à la Caisse nationale de prévoyance (CNP) pour garantir le versement des échéances en cas notamment d'incapacité et d'invalidité ;

que placé en arrêt de travail le 4 mai 1993, et la CNP n'ayant accepté sa garantie que jusqu'au 3 décembre suivant, M. X... l'a fait assigner ainsi que la banque pour obtenir la prise en charge du remboursement du prêt, au-delà de cette date, notamment au titre de la garantie incapacité prolongée, outre des dommages-intérêts ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes ;

Mais attendu que c'est souverainement, par une décision motivée, que la cour d'appel a jugé que M. X... ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de la garantie incapacité prolongée et ne démontrait pas la réalité du préjudice allégué ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille sept.