Legislator Jurisprudence & Législation
06-14162 Généré par l'IA

Landlords v. Tenant Regarding Lease Termination and Rent Clause Validity

Numéro de cause 06-14162
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Landlords sought the termination of a long-term agricultural lease due to the tenant's repeated failure to pay rent, while the tenant counterclaimed for the annulment of the rent clause, arguing it was illegal, and for the restitution of overpayments. The appellate court upheld the termination, reasoning that although the rent clause was illegal (as the payment was stipulated entirely in wheat, contrary to regulations requiring specific payments for different land types), the tenant had unequivocally waived the right to invoke this illegality by consistently paying under the illegal terms without objection over many years, and had not presented other legitimate reasons for non-payment. The Supreme Court quashed the decision, finding that the appellate court violated procedural rules by basing its finding of waiver on a ground (the tenant's renunciation of the illegal clause) that the landlords themselves had not raised, without first inviting the parties to address this issue.

Regeste Legislator

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article 16 du nouveau code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, article 452 du nouveau code de procédure civile; Landlords v. Tenant Regarding Lease Termination and Rent Clause Validity: The appellate court upheld the termination, reasoning that although the rent clause was illegal (as the payment was stipulated entirely in wheat, contrary to regulations requiring specific payments for different land types), the tenant had unequivocally waived the right to invoke this illegality by consistently paying under the illegal terms without objection over many years, and had not presented other legitimate reasons for non-payment. The Supreme Court quashed the decision, finding that the appellate court violated procedural rules by basing its finding of waiver on a ground (the tenant's renunciation of the illegal clause) that the landlords themselves had not raised, without first inviting the parties to address this issue.

Mots-clés

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congé par le bailleur bail à ferme agricole réglementation des loyers annulation du congé colocataire loyer abusif

Dispositions légales citées

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article 16 du nouveau code de procédure civile
This article was cited as the basis for the cassation because the Court of Appeal violated it by not inviting parties to explain the point regarding the tenant's renunciation of the illegal clause.
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile
This provision was applied to order the opposing party to pay a sum to the winning party.
article 452 du nouveau code de procédure civile
This procedural article was cited regarding the delivery of the judgment by the presiding judge.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 16 du nouveau code de procédure civile

This article was cited as the basis for the cassation because the Court of Appeal violated it by not inviting parties to explain the point regarding the tenant's renunciation of the illegal clause.

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile

This provision was applied to order the opposing party to pay a sum to the winning party.

article 452 du nouveau code de procédure civile

This procedural article was cited regarding the delivery of the judgment by the presiding judge.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 16 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 8 février 2006), que Mmes X... de Y..., Z... A... et B... et MM. Dominique, Thomas, Adrien et Ghislain X... de Y... (les consorts X... de Y...), ont consenti à M. C... un bail à ferme de longue durée sur diverses parcelles leur appartenant ;

qu'ils ont sollicité en justice le prononcé de la résiliation de ce bail pour défaut de paiement de fermages ; que le preneur, soulevant l'illicéité de la clause relative au fermage insérée au bail, a reconventionnellement demandé son annulation, la fixation du montant du fermage et la restitution de l'indu ;

Attendu que pour rejeter cette demande et prononcer la résiliation du bail, l'arrêt retient que le fermage des terres labourables devait être fixé en blé, celui des prés et pâtures en lait et viande et non intégralement en blé comme le soutiennent les bailleurs, qu'il est établi que la clause du bail relative au fermage est illicite, que toutefois le preneur ne doit pas avoir renoncé à se prévaloir pour les années écoulées de la clause illicite du bail, que les premiers incidents de paiement imputables à M. C... datent de 1992 et ont été répétés, qu'en s'abstenant de soulever le caractère illicite de la clause du fermage à chaque fois qu'il s'exposait à la résiliation du bail alors qu'il soutient aujourd'hui que les sommes acquittées par lui au titre du fermage sont très supérieures à celles qui étaient réellement dues, M. C... a manifesté sans équivoque l'intention de renoncer à se prévaloir de cette clause illicite, que les conditions de résiliation pour défaut réitéré du paiement des fermages sont réunies, M. C... ne faisant pas valoir de raisons sérieuses et légitimes justifiant le défaut de paiement et distinctes du caractère illicite du fermage ;

Qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur le moyen tiré de la renonciation de M. C... à se prévaloir du caractère illicite de la clause relative au prix du bail que les consorts X... de Y... n'avaient pas soulevé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims autrement composée ;

Condamne les consorts X... de Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne les consorts X... de Y... à payer à M. C... la somme de 2 000 ; rejette la demande des consorts X... de Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du deux mai deux mille sept, par M. Peyrat, conseiller doyen, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.