Legislator Jurisprudence & Législation
06-20021 Généré par l'IA

Liquidation of Community Property: Reimbursement in Kind of Immovable Property

Numéro de cause 06-20021
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

In a dispute arising from the liquidation of a community property regime following a divorce, one spouse appealed a decision allowing the other spouse to satisfy a claim for reimbursement (récompense) in kind by taking attribution of an immovable property, subject to payment of any equalization sum (soulte). The High Court rejected the appeal, reasoning that the appellate court did not violate the principle of contradiction by applying articles concerning the method of settlement for the reimbursement when the spouse requested the full value of the property based on its acquisition price; furthermore, the court correctly applied the article allowing for payment in kind when the other spouse had no competing claim for reimbursement and the remaining liquid assets and chattels were insufficient to compensate the entitled spouse.

Regeste Legislator

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article 1469 du code civil, article 1471 du code civil, Article 1470 du code civil; Liquidation of Community Property: Reimbursement in Kind of Immovable Property: The High Court rejected the appeal, reasoning that the appellate court did not violate the principle of contradiction by applying articles concerning the method of settlement for the reimbursement when the spouse requested the full value of the property based on its acquisition price; furthermore, the court correctly applied the article allowing for payment in kind when the other spouse had no competing claim for reimbursement and the remaining liquid assets and chattels were insufficient to compensate the entitled spouse.

Mots-clés

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immeuble règlement du litige liquidation du régime matrimonial fortune rétrocession de biens expropriés récompense

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1471 du code civil

The Court of Cassation affirmed the Court of Appeal's decision based on this article regarding the method of paying the reward (récompense) in kind.

Article 1469 du code civil

Cited by the opposing party in the context of the main legal dispute regarding the valuation of the reward, which the court considered.

Article 1470 du code civil

Cited by the Court of Appeal regarding the modalities of paying the reward, considered by the Court of Cassation.

Article 1471 du code civil

Cited again by the Court of Appeal regarding the modalities of paying the reward, considered by the Court of Cassation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 11 mai 1968 sous le régime légal et ont divorcé le 11 avril 2000 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 23 mai 2005), statuant sur les difficultés nées de la liquidation de la communauté, d'avoir dit que Mme Y... pourra exercer son droit à récompense en nature, à charge de soulte le cas échéant, par prélèvement sur un immeuble situé à Buis-les-Baronnies qui lui sera en conséquence attribué ;

Attendu, d'une part, que, Mme Y... ayant sollicité qu'il soit jugé qu'elle avait réglé intégralement le prix d'acquisition de l'immeuble et que, par application de l'article 1469 du code civil, elle devait donc bénéficier de l'intégralité de la valeur de l'immeuble à ce jour, c'est sans violer le principe de la contradiction que la cour d'appel a fait application des articles 1470 et 1471 du code civil, qui concernent les modalités de règlement d'une récompense ;

Attendu, d'autre part, qu'en énonçant que Mme Y... était fondée à se faire payer sa récompense en nature, à charge de soulte le cas échéant, par prélèvement sur l'immeuble commun, dès lors que les époux n'étaient pas en concurrence, M. X... n'ayant aucun droit à récompense à exercer, que l'argent comptant avait été partagé et que les meubles restant à partager étaient insuffisants à la dédommager, la cour d'appel a fait une exacte application de l'article 1471 du code civil ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille sept.