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06-16674 Généré par l'IA

Creditor's Admission Regarding Remaining Debt Versus Debt Forgiveness Document

Numéro de cause 06-16674
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case involved a claim for repayment of loans and securities, where the debtor presented a photocopy of a document signed by the creditor purporting to forgive the debt entirely, but the creditor later admitted before a judicial police officer that some amount remained due. The appellate court ruled in favor of the creditor, leading to an appeal asserting that an admission cannot concern the existence of a right of claim itself (as the forgiveness document purportedly extinguished the debt) and that the admission made verbally before a police officer was inadmissible against the faithful copy of the debt forgiveness act, which exceeded the statutory threshold for testimonial evidence against an act. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the debtor's admission before the officer did not relate to the existence of the creditor's right itself, but only to the fact that the loan had not been entirely repaid, thereby legally justifying the court's reliance on that admission.

Regeste Legislator

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article 1354 du code civil, article 1355 du code civil, Art. 700 du nouveau code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Creditor's Admission Regarding Remaining Debt Versus Debt Forgiveness Document: The appellate court ruled in favor of the creditor, leading to an appeal asserting that an admission cannot concern the existence of a right of claim itself (as the forgiveness document purportedly extinguished the debt) and that the admission made verbally before a police officer was inadmissible against the faithful copy of the debt forgiveness act, which exceeded the statutory threshold for testimonial evidence against an act. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the debtor's admission before the officer did not relate to the existence of the creditor's right itself, but only to the fact that the loan had not been entirely repaid, thereby legally justifying the court's reliance on that admission.

Mots-clés

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remboursement de dette créance dans la faillite opposition au commandement de payer prétention légale atteinte au crédit assemblée des créanciers

Dispositions légales citées

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article 1354 du code civil
portait sur l'existence même du droit de créance allégué par son adversaire ; Qu'en se fondant sur un tel aveu, la cour d'appel a violé l'article 1354 du code civil ;
article 1355 du code civil
codecivil
Art. 700 du nouveau code de procédure civile
The provision was cited in the dispositive section regarding the rejection of requests for reimbursement under this article.
REJETTE le pourvoi
This is the main operative part of the final order, dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 700 du nouveau code de procédure civile

The provision was cited in the dispositive section regarding the rejection of requests for reimbursement under this article.

REJETTE le pourvoi

This is the main operative part of the final order, dismissing the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu que, pendant leur vie commune, Mme X... avait prêté diverses sommes et confié des titres en dépôt à M. Y... qui avait signé les reconnaissances de dette correspondantes ; qu'après leur séparation, elle a demandé remboursement des sommes restant dues et que M. Y... a produit la photocopie d'un écrit manuscrit dans lequel Mme X... certifiait que la dette était entièrement annulée ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 31 mars 2006), de l'avoir condamné au remboursement de certaines sommes assorties d'intérêts au taux légal alors, selon le moyen, que :

1 / l'aveu ne peut porter sur un point de droit, telle l'existence d'un droit de créance par ailleurs non établi ; Que M. Y... affirmait qu'un acte avait été signé par Madame X... le 28 novembre 2001 par lequel elle certifiait que sa dette envers elle avait été " totalement annulée " ; que Madame X... admettait avoir signé cet acte qui anéantissait ainsi la qualité de débiteur de M. Y... ; Qu'ainsi le prétendu aveu fait par ce dernier devant un officier de police judiciaire le 26 janvier 2003 et selon lequel il aurait été néanmoins redevable d'une certaine somme à l'égard de Mme X... portait sur l'existence même du droit de créance allégué par son adversaire ; Qu'en se fondant sur un tel aveu, la cour d'appel a violé l'article 1354 du code civil ;

2 / selon l'article 1355 du code civil, l'allégation d'un aveu extrajudiciaire purement verbal est inutile toutes les fois qu'il s'agit d'une demande dont la preuve testimoniale ne serait point admissible ; qu'aux termes de l'article 1341 du même code, aucune preuve par témoins n'est reçue contre le contenu des actes relatifs à toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis lesdits actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre ; Qu'enfin l'article 1348 du code précité prévoit qu'une copie fidèle et durable peut être présentée à la place de l'original non conservé ; Qu'il résulte de la combinaison de ces textes, ainsi que des décrets d'application du deuxième, qu'un aveu extrajudiciaire est irrecevable contre la copie fidèle et durable d'un acte par lequel une personne certifie, avant le 1er janvier 2005, n'être pas ou plus créancière d'une somme supérieure à 800 euros ; Qu'en retenant cependant l'aveu fait par Monsieur Y... devant un officier de police judiciaire le 26 janvier 2003 et selon lequel il serait resté devoir une somme de 20 724,34 euros à Mme X..., sans rechercher si la photocopie de l'acte du 28 novembre 2001 par lequel cette dernière certifiait que sa créance envers ledit exposant était " totalement annulée " n'était pas une reproduction fidèle et durable de l'original que la soi-disant créancière avait détruit, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles susmentionnés ;

Mais attendu que, dès lors que la reconnaissance de M. Y..., devant un officier de police judiciaire, ne portait pas sur l'existence du droit de créance de Mme X... mais seulement sur le fait de ne pas avoir remboursé le prêt en totalité, la cour d'appel, en faisant produire un effet juridique à cet aveu, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X... et de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille sept.